Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits
Article L1272-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000 - art. 3 (V) JORF 22 septembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2002
Comme il est dit à l'article 511-2 du code pénal ci-après reproduit :
" Le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci, ou de céder à titre onéreux un tel organe du corps d'autrui.
Les mêmes peines sont applicables dans le cas où l'organe obtenu dans les conditions prévues au premier alinéa provient d'un pays étranger. "
Commentaires • 2
L. 1211-2, L. 1211-4 et L. 1211-5 du code de la santé publique). La législation condamne ainsi sévèrement la commercialisation d'organes en vue de greffe et prévoit une peine de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende le fait d'obtenir d'une personne l'un de ses organes contre un paiement, quelle qu'en soit la forme, le fait d'apporter son entremise pour favoriser l'obtention d'un organe contre le paiement de celui-ci ou le fait de céder à titre onéreux un élément du corps humain appartenant à une autre personne (art. […] L. 1272-1 du code de la santé publique, reprenant l'article 511-2 du code pénal). […]
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Les dispositions législatives françaises encadrent ainsi de manière très stricte l'activité de prélèvement et de greffe d'organes notamment en introduisant comme principes premiers du don et de la greffe, le consentement, l'anonymat et la gratuité (art. 1211-2, L. 1211-4 et L. 1211-5 du code de la santé publique). […] L. 1272-1 du code de la santé publique, reprenant l'article 511-2 du code pénal). Une disposition spécifique sanctionne enfin des mêmes peines les hypothèses où les organes proviennent d'un pays étranger. L'Agence de la biomédecine doit dans son rapport annuel (L. 1418-1 12°), qu'elle adresse au Parlement, au Gouvernement et au Comité consultatif national d'éthique, rendre compte « d'éventuels trafics d'organes ou de gamètes et des mesures de lutte contre les trafics ».
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