Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre II : Don et utilisation des éléments et produits du corps humain / Titre VII : Dispositions pénales / Chapitre II : Organes, tissus, cellules et produits
Article L1272-4-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 7 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 16 () JORF 7 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Comme il est dit à l'article 511-5-1 du code pénal ci-après reproduit :
Art. 511-5-1.-Le fait de procéder à des prélèvements à des fins scientifiques sur une personne décédée sans avoir transmis le protocole prévu à l'article L. 1232-3 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende.
Est puni des mêmes peines le fait de mettre en œuvre un protocole suspendu ou interdit par le ministre chargé de la recherche.