Article L1272-5 du Code de la santé publique

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Version01/01/2002
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Version07/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L674-6 (Ab)

Entrée en vigueur le 7 août 2004

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15 () JORF 7 août 2004

Comme il est dit à l'article 511-7 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à des prélèvements d'organes ou des greffes d'organes, à des prélèvements de tissus ou de cellules, à des greffes de tissus ou à des administrations de préparations de thérapie cellulaire, à la conservation ou à la transformation de tissus ou de préparations de thérapie cellulaire dans un établissement n'ayant pas obtenu l'autorisation prévue par les articles L. 1233-1, L. 1234-2, L. 1242-1, L. 1243-2 ou L. 1243-6 du code de la santé publique, ou après le retrait ou la suspension de cette autorisation, est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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Entrée en vigueur le 7 août 2004

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