Article L1272-6 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version01/01/2002
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Version08/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L674-7 (Ab)

Entrée en vigueur le 8 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-800 du 6 août 2004 - art. 15

Comme il est dit à l'article 511-8 du code pénal ci-après reproduit :

" Le fait de procéder à la distribution ou à la cession d'organes, de tissus, de produits cellulaires à finalité thérapeutique ou de produits humains en vue d'un don sans qu'aient été respectées les règles de sécurité sanitaire exigées en application des dispositions de l'article L. 1211-6 du code de la santé publique est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. "

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Entrée en vigueur le 8 août 2004

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