Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre Ier : Dispositions générales / Chapitre Ier bis : Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement
Article L1311-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 53 () JORF 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Commentaires • 2
En effet, son article 2-1 (article L. 1411-1 du code de la santé publique) définissant le champ de la politique de santé précise qu'elle concerne « l'identification et la réduction des risques éventuels pour la santé liés à des facteurs d'environnement et des conditions de travail, de transports d'alimentation... ». En cohérence avec cette définition, l'article L. 1411-11 du même code précise que le plan régional de santé publique comporte un programme de prévention des risques liés à l'environnement et au travail. […] Enfin, son article L. 1311-6 prévoit qu'un Plan national de prévention des risques pour la santé liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. […]
Lire la suite…Décisions • 2
[…] Aux termes de l'article L. 1311-6 du code de la santé publique : « Un plan national de prévention des risques liés à l'environnement est élaboré tous les cinq ans. […]
Lire la suite…- Région·
- Ozone·
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- Plan·
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- Air·
- Atmosphère
2. Tribunal administratif d'Amiens, 2ème chambre, 29 juin 2023, n° 2100336
[…] — le centre hospitalier universitaire Amiens-Picardie a commis une faute en ne consignant pas les objets laissés par son père à son décès au sein de l'établissement comme l'imposaient les dispositions de l'article L. 1311-6 du code de la santé publique ;
Lire la suite…- Centre hospitalier·
- Décès·
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- Santé publique
Le plan national santé environnement (dit « PNSE ») est un plan qui, conformément à l'article L. 1311-6 du code de la santé publique, doit être renouvelé tous les cinq ans. Il est indiqué qu'il prend notamment en considération «les effets sur la santé des agents chimiques, biologiques et physiques présents dans les différents milieux de vie, y compris le milieu de travail, ainsi que ceux des événements météorologiques extrêmes. ».
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