Article L1312-1 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L48-3 (Ab), Code de la santé publique L48 alinéas 1, 2 et 3, L48-3 1re phrase, Code de la santé publique - art. L48 (Ab)

Entrée en vigueur le 2 septembre 2005

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 1 () JORF 2 septembre 2005

Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, sont constatées par des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.


Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents du ministère de la santé ou des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire.


Les contraventions aux dispositions des règlements sanitaires relatives à la propreté des voies et espaces publics peuvent être également relevées par les agents spécialement habilités à constater par procès-verbaux les contraventions aux dispositions du code de la route concernant l'arrêt ou le stationnement des véhicules.

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Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Sortie de vigueur le 23 juillet 2009
33 textes citent l'article

Commentaires68


1Sécurité Des Biens Et Des Personnes - Vérification D'Identité Par Les Asvp Pour Dépôts Sauvages
Mme Isabelle Périgault · Questions parlementaires · 6 décembre 2022

Ces agents ont le pouvoir de verbaliser les auteurs de dépôts sauvages, conformément aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique, L. 541-44-1 du code de l'environnement et de l'article 429 du code de procédure pénale. […] Cependant, ces agents pourraient être intégrés à ceux identifiés au sein de l'article 78-6 du code de procédure pénale, afin qu'ils puissent relever l'identité des auteurs en exigeant la présentation d'une pièce d'identité et mettre un terme aux fausses identités déclarées par ces auteurs à qui la faute commise pourra être imputée systématiquement. […]

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2Covid-19 : tentative de clarification sur les cas de vaccination obligatoire
blog.landot-avocats.net · 17 août 2021

[…] [i.e. ceux destinés à favoriser le retour à domicile et l'autonomie […] L. 4392-1 du code de la santé publique) et qui à ce titre doivent être vaccinés. […] Les agents mentionnés à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique peuvent constater et rechercher le manquement mentionné à la première phrase du présent alinéa.

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3Loi sur la crise sanitaire : décryptage du texte après la décision du Conseil constitutionnel.
Village Justice · 9 août 2021

part, au Conseil supérieur des personnels médicaux, odontologistes et pharmaceutiques en application de l'article L6156-5 du Code de la santé publique. […] article L3136-1 du code de la santé publique pour les interdictions ou obligations édictées en application des articles L3131-1 et L3131-15 à L3131-17 du même code. […] de la santé publique. […] Un juge unique pour juger de certaines infractions du Code de la santé publique.

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Décisions51


1Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 septembre 2021, 21-82.012, Inédit
Cour de cassation : Cassation

[…] « L'article L. 1312-1 du code de la santé publique, qui prévoit, en son 2e alinéa, que les procès-verbaux dressés par certains agents et fonctionnaires territoriaux font foi jusqu'à preuve du contraire, établit-il, par renvoi de l'article L. 571-18 du code de l'environnement, une présomption de culpabilité irréfragable à l'encontre des personnes poursuivies pour des faits de nuisances sonores, en ce que celles-ci sont dans l'impossibilité de démontrer l'irrégularité des opérations de mesure sonométrique sur la base desquelles elles sont poursuivies et auxquelles elles n'a pas assisté et méconnaît-il dès lors le principe constitutionnel de présomption d'innocence tel que garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? »

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  • Constitutionnalité·
  • Conseil constitutionnel·
  • Irréfragable·
  • Question·
  • Présomption·
  • Café·
  • Environnement·
  • Nuisances sonores·
  • Renvoi·
  • Preuve

2Cour d'appel de Nîmes, Chambre civile chambre 2 a, 24 mars 2011, n° 10/03183
Infirmation partielle

[…] — Attendu que le premier juge a pu dans ces conditions valablement retenir au vu des éléments recueillis par l'expert et des rapports d'enquête établis par un technicien territorial assermenté au titre de l'article L 1312-1 du Code de la Santé Publique que le logement loué ne présentait pas un caractère décent ; que force est de constater que l'appréciation du premier juge n'est pas utilement contredite en cause d'appel par de nouveaux éléments déterminants ;

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  • Trouble de jouissance·
  • Loyer·
  • Locataire·
  • Logement·
  • Titre·
  • Bailleur·
  • Huissier·
  • Paiement·
  • Expertise·
  • Aide juridictionnelle

3Tribunal administratif de Versailles, 16 mai 2013, n° 0903341
Désistement

[…] 38-01-05 […] que le règlement sanitaire départemental des Yvelines prévoit notamment que la surface d'un logement doit être supérieure à 9 mètres carrés ; que le calcul de la surface habitable ne tient pas compte des surfaces où la hauteur sous plafond est inférieure à 2,20 mètres ; que les agents chargés des visites techniques sont des fonctionnaires du ministère de la santé dûment assermentés conformément à l'article L. 1312-1 du code de la santé publique ; que lors de la visite, le technicien sanitaire a en outre constaté que le locataire n'avait pas de boite aux lettres et que l'atmosphère dans le logement était chaude, moite et difficilement supportable ; […]

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  • Surface habitable·
  • Logement·
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  • Technicien·
  • Site·
  • Tribunaux administratifs·
  • Santé publique·
  • Résidence·
  • Disjoncteur·
  • Installation
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