Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 19 janvier 2018
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2018-21 du 17 janvier 2018 - art. 3
Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation.
L'utilisation d'eau impropre à la consommation pour la préparation et la conservation de toutes denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine ainsi que l'utilisation d'eau impropre pour les usages domestiques sont interdites, à l'exception des cas prévus en application de l'article L. 1322-14.
Commentaires • 25
Stéphane Sautarel rappelle à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité les termes de sa question n°06993 posée le 01/06/2023 sous le titre : " Conséquences et indemnisation suite à des coupures volontaires d'alimentation en eau potable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]
L'article L.1321-1B du Code de la santé publique indique que l'accès à l'eau potable dans les conditions décrites aux articles L.1321-1A et R.1321-1A du même code c'est-à-dire un accès compris entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour, à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, […]
Lire la suite…La réglementation française, et plus précisément le code de la santé publique dispose que seule l'eau destinée à la consommation humaine peut être utilisée pour la préparation, la transformation et la conservation des aliments (article L. 1321-1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 70
[…] L'appelante soutient que non seulement les lieux loués n'étaient pas raccordés au réseau d'eau public, mais en outre que leur alimentation par un puits et une pompe à eau n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, en contravention avec les articles L.1321-1 du code de la santé publique, L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.
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[…] Le 23 décembre 2015, l' Agence Régionale de Santé (ARS) Champagne Ardennes écrit au Maire de REVIN pour l'informer qu'au 141 rue Gaston DELCOURT, une teneur en plomb anormalement élevée a été mesurée, […] que G H est tenue de respecter du fait du contrat d'affermage qu'elle a signé, prévoit que cette dernière est tenue de fournir une H présentant constamment les qualités imposées par la réglementation en vigueur ; que cette réglementation est celle du code de la santé publique dont l'article 1321-1 stipule que : « Toute personne qui offre au public de l'H en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, […]
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3. Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 28 décembre 2023, n° 2102529
[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 210-1 et L. 1321-1 du code de la santé publique dès lors que la préfète de l'Oise n'a pas adopté des mesures suffisantes pour garantir la qualité de l'eau destinée à la consommation du captage.
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La réglementation française, et plus précisément le code de la santé publique, précise que seule l'eau destinée à la consommation humaine peut être utilisée pour la préparation, la transformation et la conservation des aliments (article L. 1321-1 du code de la santé publique). […]
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