Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 1
I.-Une eau destinée à la consommation humaine est une eau propre et salubre qui, seule, convient aux usages liés à la boisson, à la préparation et à la cuisson des aliments, à l'hygiène corporelle, à l'hygiène générale et à la propreté, aux autres usages domestiques dans les lieux publics et privés, ainsi qu'à la préparation des denrées et marchandises destinées à l'alimentation humaine dans les entreprises du secteur alimentaire.
L'eau est considérée comme propre et salubre lorsqu'elle satisfait aux exigences fixées par le décret prévu à l'article L. 1321-10.
Toute personne qui met à la disposition du public de l'eau destinée à la consommation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme de glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre et salubre.
II.-Une eau impropre à la consommation humaine peut être utilisée si elle est compatible avec les exigences liées à la protection de la santé publique et autorisée :
1° Au titre de l'article L. 1322-14 pour certains usages, domestiques ou dans les entreprises alimentaires mentionnées au premier alinéa ;
2° Au titre des articles L. 1332-1 à L. 1332-9 pour les piscines et les baignades ;
3° Au titre des articles L. 1335-3 à L. 1335-5 pour les installations générant des aérosols d'eau ;
4° Au titre des 2° et 3° de l'article L. 211-9 du code de l'environnement ;
5° Pour des usages industriels dans les installations relevant des nomenclatures prévues par les articles L. 214-2 et L. 511-2 du même code.
Commentaires • 25
Stéphane Sautarel rappelle à Mme la secrétaire d'État auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargée de la biodiversité les termes de sa question n°06993 posée le 01/06/2023 sous le titre : " Conséquences et indemnisation suite à des coupures volontaires d'alimentation en eau potable ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. […]
L'article L.1321-1B du Code de la santé publique indique que l'accès à l'eau potable dans les conditions décrites aux articles L.1321-1A et R.1321-1A du même code c'est-à-dire un accès compris entre cinquante et cent litres d'eau par personne et par jour, à son domicile, dans son lieu de vie ou, à défaut, […]
Lire la suite…La réglementation française, et plus précisément le code de la santé publique dispose que seule l'eau destinée à la consommation humaine peut être utilisée pour la préparation, la transformation et la conservation des aliments (article L. 1321-1 du code de la santé publique). […]
Lire la suite…Décisions • 68
[…] L'appelante soutient que non seulement les lieux loués n'étaient pas raccordés au réseau d'eau public, mais en outre que leur alimentation par un puits et une pompe à eau n'avait pas fait l'objet d'une autorisation, en contravention avec les articles L.1321-1 du code de la santé publique, L.2224-9 du code général des collectivités territoriales.
Lire la suite…- Locataire·
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[…] — l'arrêté attaqué méconnaît les articles L. 210-1 et L. 1321-1 du code de la santé publique dès lors que la préfète de l'Oise n'a pas adopté des mesures suffisantes pour garantir la qualité de l'eau destinée à la consommation du captage.
Lire la suite…- Périmètre·
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3. Tribunal administratif de Marseille, 27 mars 2010, n° 0604257
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation. (…) » ; […]
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La réglementation française, et plus précisément le code de la santé publique, précise que seule l'eau destinée à la consommation humaine peut être utilisée pour la préparation, la transformation et la conservation des aliments (article L. 1321-1 du code de la santé publique). […]
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