Article L1321-2 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L20 (Ab), Code de la santé publique - art. L20 (M)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 1

En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété et un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux. Pour les points de prélèvement qui ne sont pas considérés comme sensibles au sens de l'article L. 211-11-1 du même code, un périmètre de protection éloignée peut être adjoint aux périmètres de protection immédiate et rapprochée. A l'intérieur du périmètre de protection éloignée, peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés.

Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d'assurer efficacement la préservation de la qualité de l'eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l'acte portant déclaration d'utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate.

Les captages d'eau d'origine souterraine dont le débit exploité est inférieur, en moyenne annuelle, à 100 mètres cubes par jour font également l'objet d'un simple périmètre de protection immédiate établi selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
Lorsque les résultats d'analyses de la qualité de l'eau issue des points de prélèvement mentionnés au troisième alinéa du présent article ne satisfont pas aux critères de qualité fixés par l'arrêté mentionné au même troisième alinéa, établissant un risque avéré de dégradation de la qualité de l'eau, un périmètre de protection rapprochée et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée, mentionnés au premier alinéa, sont adjoints au périmètre de protection immédiate.

Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l'obligation d'acquérir les terrains visée au premier alinéa par l'établissement d'une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l'établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage.

L'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine détermine, en ce qui concerne les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols existant à la date de sa publication, les délais dans lesquels il doit être satisfait aux conditions prévues par le présent article et ses règlements d'application.

Les servitudes afférentes aux périmètres de protection ne font pas l'objet d'une publication aux hypothèques. Un décret en Conseil d'Etat précise les mesures de publicité de l'acte portant déclaration d'utilité publique prévu au premier alinéa, et notamment les conditions dans lesquelles les propriétaires sont individuellement informés des servitudes portant sur leurs terrains.

Des actes déclaratifs d'utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d'adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés.

Nonobstant toutes dispositions contraires, les collectivités publiques qui ont acquis des terrains situés à l'intérieur des périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine peuvent, lors de l'instauration ou du renouvellement des baux ruraux visés au titre Ier du livre IV du code rural et de la pêche maritime portant sur ces terrains, prescrire au preneur des modes d'utilisation du sol afin de préserver la qualité de la ressource en eau.

Par dérogation au titre Ier du livre IV du code rural, le tribunal administratif est seul compétent pour régler les litiges concernant les baux renouvelés en application de l'alinéa précédent.

Dans les périmètres de protection rapprochée de prélèvement d'eau destinée à la consommation humaine, les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents peuvent instaurer le droit de préemption urbain dans les conditions définies à l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme. Ce droit peut être délégué à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale responsable de la production d'eau destinée à la consommation humaine dans les conditions prévues à l'article L. 213-3 du code de l'urbanisme.

Le département ou un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales peut, à la demande du service bénéficiaire du captage, assurer la réalisation des mesures nécessaires à l'institution des périmètres de protection mentionnés au premier alinéa.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
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Commentaires82


1Eau Et Assainissement - Protection Des Captages D'Eau Destinés À La Consommation Humaine
Mme Ersilia Soudais · Questions parlementaires · 26 septembre 2023

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2Décret exemptant pour trois ans une commune de ses obligations en matière de logement social sur proposition de son EPCI – Loi SRU – Article L. 302-5 du CCH –…
veille.riviereavocats.com · 20 mai 2022

[…] des dispositions relatives aux périmètres de protection imm […] édiate des points de captage délimités en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique« . […] #8217;article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation.

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°439424
Conclusions du rapporteur public · 30 décembre 2021

Revenons sur un cadre juridique dont les principes sont connus : L'article L. 1321-2 du code de la santé publique instaure une procédure de DUP particulière ancienne portant sur des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines. […] Lors de l'examen de la QPC, vous avez refusé de transmettre la question de la constitutionnalité des dispositions de l'article L 1321-2 dans sa rédaction applicable aux faits, Ces conclusions ne sont pas libres de droits. Leur citation et leur exploitation commerciale éventuelles doivent respecter les règles fixées par le code de la propriété intellectuelle. Par ailleurs, toute rediffusion, commerciale ou non, est subordonnée à l'accord du rapporteur public qui en est l'auteur. […] 1

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Décisions446


1Tribunal administratif de Marseille, 29 octobre 2012, n° 0808995
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 34-02-02 […] Considérant qu'M termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l'intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d'installations, travaux, […]

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2Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15 décembre 2009, 09NT00388, Inédit au recueil Lebon
Annulation

[…] l'insuffisance alléguée de la largeur de la chaussée de la route de Saint-Martin appelée à desservir le centre de première intervention dont l'implantation est prévue sur l'emplacement réservé de la parcelle C 586 n'est pas établie par les pièces du dossier ; que d'autre part, si ladite parcelle est incluse dans le périmètre de protection rapprochée du captage d'eau potable de Ménestreau en Villette délimité et déclaré d'utilité publique, en application de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, par un arrêté du préfet du Loiret du 5 janvier 2007, le projet de centre de première intervention, eu égard à son objet et à ses modalités de fonctionnement, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 30 août 2013, n° 1107995
Annulation

[…] M me Y, M. et M me Z et M. et M me B qui maintiennent leurs conclusions initiales et demandent également au tribunal de mettre solidairement à la charge de la commune de Veneux-les-Sablons et de M me X une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et une somme de 35 euros au titre de la contribution pour l'aide juridique ; les requérants soutiennent en outre de la décision litigieuse a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique ;

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