Article L1321-2-1 du Code de la santé publique

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Version11/08/2004
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Version26/02/2010

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Lorsqu'une ou des collectivités territoriales sont alimentées en eau destinée à la consommation humaine par des ouvrages de prélèvement, propriétés de personnes privées et ne relevant pas d'une délégation de service public, le représentant de l'Etat dans le département peut déclarer d'utilité publique à la demande de la personne privée, et après avis conforme de la majorité des collectivités alimentées en eau au regard des populations desservies, la détermination des périmètres de protection rapprochée autour du point de prélèvement dans les conditions qui sont définies au premier alinéa de l'article L. 1321-2. Ces dispositions ne sont applicables qu'aux prélèvements existants au 1er janvier 2004.

Les interdictions, les réglementations et autres effets des dispositions des précédents alinéas cessent de s'appliquer de plein droit dès lors que le point de prélèvement n'alimente plus en totalité le service public de distribution d'eau destinée à la consommation humaine.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
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Décisions14


1Tribunal administratif de Bordeaux, 12 mars 2009, n° 0700723
Rejet

[…] 27-01-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : « L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. […] a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous (…) » ; qu'aux termes de l'article L.1321-2 du code de la santé publique : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, l'acte portant déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines mentionné à l'article L. 215-13 du code de l'environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, […]

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2Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 23 juin 2015, n° 1402170
Rejet

[…] 34-01 […] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-3 du code de la santé publique : « Les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destinée à l'alimentation des collectivités humaines, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. / Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage. » ;

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3Tribunal administratif de Dijon, 2ème chambre, 10 novembre 2022, n° 2102095
Rejet

[…] — l'arrêté n° 91-262 déclarant d'utilité publique l'établissement de périmètres de protection autour de la source du val du poirier du 23 septembre 1991 est inopposable dès lors que les mesures de publicité des articles L. 1321-2 et R. 1321-13-1 du code de la santé publique n'ont pas été respectées ; à supposer que les dispositions de l'article R. 1321-13-1 du code de la santé publique ne soient pas applicables, l'article L. 20 du code de la santé publique applicable au jour de l'édiction de l'arrêté de 1991 et la circulaire du 24 juillet 1990 prévoient que l'arrêté n'est opposable qu'à compter de la publication au recueil des actes administratifs du département ainsi qu'au bureau des hypothèques, conformément à l'article 36 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 ;

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