Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-3 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 58 () JORF 11 août 2004
Lorsque les indemnités visées au premier alinéa sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée visé à l'article L. 1321-2-1, celles-ci sont à la charge du propriétaire du captage.
Commentaires • 7
En application des articles L.1321-3 du Code de la Santé Publique et L.332-2 du Code de l'Expropriation, seul le Juge de l'Expropriation est compétent pour assurer l'indemnisation des servitudes de captage.
Lire la suite…Selon l'article L. 1321-3 du code de la santé publique, les indemnités susceptibles d'être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection, à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. […] Le dispositif réglementaire s'appliquant aux « zones soumises à contraintes environnementales (ZSCE) », issu de l'article 21 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, est un autre outil réglementaire mobilisable pour la protection des captages. […]
Lire la suite…Décisions • 103
[…] — de son illégalité au regard de l'atteinte au principe d'égalité entre les citoyens dès lors que, contrairement aux dispositions des articles L. 1321-2 à L. 1321-3 du code de la santé publique, les dispositions de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, qui poursuivent un objectif identique, ne permettent pas une indemnisation intégrale des préjudices subis par les propriétaires ou exploitants ; […]
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[…] Vu les articles L. 13-13 et L. 13-15 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; […] Et aux motifs adoptés des premiers juges que « l'article L1321-3 du Code de la santé publique dispose que les indemnités qui peuvent être dues aux propriétaires ou occupants de terrains compris dans un périmètre de protection de prélèvement d'eau destiné à l'alimentation des collectivités humaines à la suite de mesures prises pour assurer la protection de cette eau, sont fixées selon les règles applicables en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; que lorsque ces indemnités sont dues à raison de l'instauration d'un périmètre de protection rapprochée, […]
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3. Cour d'appel de Rennes, 22 février 2008, n° 04/07599
[…] — Le jugement du 22 Octobre 2004 par lequel le Juge de l'expropriation du DEPARTEMENT D'ILLE ET B statuant dans une procédure d'indemnisation fondée sur les dispositions de l'article L 1321-2 du Code de la santé publique permettant à l'autorité publique de déterminer autour du point de prélèvement d'eaux potables un périmètre de protection immédiate, ou rapproché où, encore, éloigné à l'intérieur desquels peuvent être, dans ces derniers cas, interdits toutes activités et tous dépôts ou installations de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et sur l'article […] — prendre connaissance des rapports déposés par M. I D le 3 mars 2004, par M. H E le 19 Mai 2004.
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Ainsi en est-il de l'instauration obligatoire, par les communes2, de périmètres de 1 Article L. 1321-5 du code de la santé publique. 2 La distribution d'eau potable est une compétence communale obligatoire (article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales). protection autour des captages d'eau potable, prévue de nos jours par l'article L. 1321-2 du code de la santé publique (CSP)3. […] * Le paragraphe IX de l'article 61 de la loi du 24 juil et 2019, objet de la décision commentée, […]
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