Article L1321-4 du Code de la santé publique

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Version24/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L21 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 50

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, en vue de l'alimentation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7 est tenue de :


1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;


2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;


3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;


4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;


5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;


6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire.


II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.


III. - Le 2º du I ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
Sortie de vigueur le 24 décembre 2022
7 textes citent l'article

Commentaires6


1L’eau atmosphérique : un statut juridique dans l’air de l’analogie
www.bruzzodubucq.com · 6 février 2023

En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé.

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2Eau potable : généralisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, avec des échéances à 2027 et 2029.
blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] précise (article L. 1321-4 du Code de la santé publique [CSP]) que « toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est un fournisseur d'eau » […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838840&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 1321-22-1 du code de la santé publique ;

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3Eau - Nappes Phréatiques - Forages De Particuliers. Réglementation
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 21 avril 2009

Ce formulaire est à accompagner des résultats de l'analyse de la qualité de l'eau lorsque cette eau est destinée à la consommation humaine au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. […] Tous les ouvrages existants devaient être déclarés avant le 31 décembre 2009. […] Le code de la santé publique établit que l'eau destinée à l'alimentation de plus d'une famille doit avoir fait l'objet d'une autorisation préfectorale préalable (art. L. 1321-7). […]

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Décisions24


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2013, n° 1005612
Annulation

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation » ; […]

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2Cour d'appel de Riom, Chambre commerciale, 21 septembre 2011, n° 10/01791
Confirmation Cour de cassation : Rejet

[…] Attendu que le GAEC DES VENTS reproche au premier juge d'avoir commis une erreur de droit et d'appréciation en considérant qu'il revenait au GAEC DES VENTS de prendre des mesures correctives alors qu'en application des dispositions de l'article L. 1321-4 du code de la santé publique, cette obligation incombe aux distributeurs et donc en l'occurrence à la commune de D E F ; qu'en l'occurrence, l'interruption de la distribution d'eau potable s'est étendue sur une longue période, du 30 juillet au 7 septembre 2007, durant laquelle il prétend que son préjudice s'est aggravé ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2010, n° 0700103
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1321-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir : (…) 4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en œuvre et, […]

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