Article L1321-4 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L21 (Ab)

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 1

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est un fournisseur d'eau. Elle est tenue de :

1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;

2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire ;

7° Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux fournisseurs d'eau qui fournissent une quantité moyenne d'eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret.

II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.

III. - Le 2° du I ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

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Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
7 textes citent l'article

Commentaires6


www.bruzzodubucq.com · 6 février 2023

En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé.

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] précise (article L. 1321-4 du Code de la santé publique [CSP]) que « toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est un fournisseur d'eau » […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838840&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 1321-22-1 du code de la santé publique ;

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M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 21 avril 2009

Ce formulaire est à accompagner des résultats de l'analyse de la qualité de l'eau lorsque cette eau est destinée à la consommation humaine au sens de l'article R. 1321-1 du code de la santé publique. […] Tous les ouvrages existants devaient être déclarés avant le 31 décembre 2009. […] Le code de la santé publique établit que l'eau destinée à l'alimentation de plus d'une famille doit avoir fait l'objet d'une autorisation préfectorale préalable (art. L. 1321-7). […]

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Décisions25


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 juin 2013, n° 1005612
Annulation

[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation » ; […]

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2Tribunal administratif d'Amiens, 1ère chambre, 11 mars 2024, n° 2104092
Rejet

[…] — la commune d'Oursel-Maison n'a pas respecté les dispositions des articles L.1321-1, L. 1321-4 et R. 1321-2 du code de la santé publique et s'est rendue fautive par son inaction, malgré les alertes reçues par le ROSO ;

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3Tribunal administratif de Grenoble, 2 février 2010, n° 0700103
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique dans sa rédaction alors applicable : « En vue d'assurer la protection de la qualité des eaux, […] s'ils sont soumis aux dispositions de l'article L. 1321-2, détermine les périmètres de protection à mettre en place. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1321-7 du même code dans sa rédaction alors applicable : « Le dossier de la demande d'autorisation doit contenir : (…) 4° L'avis de l'hydrogéologue agréé en matière d'hygiène publique, spécialement désigné pour l'étude du dossier par le préfet portant sur les disponibilités en eau et sur les mesures de protection à mettre en œuvre et, […]

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