Article L1321-4 du Code de la santé publique

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 1

I. - Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est un fournisseur d'eau. Elle est tenue de :

1° Surveiller la qualité de l'eau qui fait l'objet de cette production ou de cette distribution ;

2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

3° Prendre toutes mesures correctives nécessaires en vue d'assurer la qualité de l'eau, et en informer les consommateurs en cas de risque sanitaire ;

4° N'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau distribuée ;

5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption, en cas de risque sanitaire, et assurer l'information et les conseils aux consommateurs dans des délais proportionnés au risque sanitaire ;

7° Elaborer et mettre en œuvre un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l'eau sur toute partie de la chaîne de production et de distribution de l'eau destinée à la consommation humaine dont elle est responsable ou, pour les personnes responsables de la distribution intérieure de locaux ou établissements où l'eau est fournie au public, une évaluation des risques liés aux installations intérieures de distribution d'eau.

L'alinéa précédent n'est pas applicable aux fournisseurs d'eau qui fournissent une quantité moyenne d'eau par jour ou qui desservent un nombre de personnes dans l'exercice d'une activité commerciale ou publique inférieurs à des seuils fixés par décret.

II. - En cas de risque grave pour la santé publique ayant pour origine une installation intérieure ne distribuant pas d'eau au public, l'occupant ou le propriétaire de cette installation doit, sur injonction du représentant de l'Etat, prendre toute mesure pour faire cesser le risque constaté et notamment rendre l'installation conforme aux règles d'hygiène dans le délai qui lui est imparti.

III. - Le 2° du I ne s'applique pas aux eaux destinées à la consommation humaine provenant d'une source individuelle fournissant moins de 10 mètres cubes par jour en moyenne ou approvisionnant moins de cinquante personnes, sauf si ces eaux sont fournies dans le cadre d'une activité commerciale ou publique.

Entrée en vigueur le 24 décembre 2022

Commentaires10

guyon-avocat.fr · 17 mars 2025

Selon l'article L210-1 du Code de l'environnement, l'eau fait partie du patrimoine commun de la nation, […] Les tuyaux qui empoisonnent car elles peuvent causer des cancers. […] La valeur limite de qualité pour l'eau du robinet est fixée à 0,5 µg/L, en application de la règlementation européenne relative à la qualité des eaux destinées à la consommation humaine. […] Qui est responsable de la qualité des canalisations d'eaux potables ? […] L'article L1321-1 B du Code de la santé publique dispose que les communes ou leurs établissements publics de coopération sont les responsables des réseaux d'eaux potables. […]

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bruzzodubucq.com · 5 février 2023

En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, […] toute personne responsable de la production, distribution ou du conditionnement d'une eau destinée à la consommation se doit de mettre sur le marché des matériaux et des objets conformes aux dispositions de l'article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] D'autre part, il est fondamental que le producteur s'assure auprès de ses fournisseurs d'utiliser des matériaux légalement conformes. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé. […]

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blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

Voir : Cette ordonnance : précise (article L. 1321-4 du Code de la santé publique [CSP]) que « toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, […] 7° Les paramètres du programme de vigilance défini à l'article R. 1321-15-1 du code de la santé publique.» […] Lorsqu'un plan d'action a été élaboré en application de l' article L. 2224-7-6 du code général des collectivités territoriales, […]

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Décisions41

[…] en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, […] est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 1321-2 du même code : « Les eaux destinées à la consommation humaine doivent, […] la description de la solution envisagée pour rétablir la qualité de l'eau et le calendrier des travaux ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1324-1-A du même code : « I.-Indépendamment des poursuites pénales, […] L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, […]

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[…] qui liste les produits et procédés autorisés au titre de l'article L . 21 du code de la santé publique recodifié à l'article L. 1321-4 du même code, […] la directive DG5/VS 4 n° 2000 du 28 mars 2000 ne concerne que les usines de production d'eau ou les sociétés de distribution d'eau ; […] 5.La société RC-Lux soutient que l'offre de la société Aquafontaine est irrégulière et inacceptable au sens des dispositions du 1° du I de l'article 35 du code des marchés publics et devait être éliminée en application des dispositions du III de l'article 53 du même […]

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[…] 4. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation » ; qu'aux termes de l'article L. 1321-4 du même code : « I.-Toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution d'eau au public, […] codifié aux articles R. 1321-1 à R. 1321-66 du code de la santé publique ; que si, […] Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

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