Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-5 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est créé par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 52 () JORF 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Celui-ci est chargé de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux. Il passe à cet effet, avec un ou des laboratoires agréés, le marché nécessaire. Il est la personne responsable du marché.
Le laboratoire agréé, titulaire du marché, est chargé de recouvrer les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux auprès de la personne publique ou privée responsable de la production ou de la distribution d'eau.
Commentaires • 15
Concernant le contrôle de la qualité de l'eau, il faut souligner que l'eau du robinet fait l'objet d'un suivi sanitaire régulier, destiné à en garantir sa sécurité sanitaire pour la population. […]
Les prélèvements d'échantillons et les analyses d'eau sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux au titre de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, et retenus par les ARS après appel d'offres. […]
Lire la suite…L'article 29 de la loi n° 2020-1525 du 7 décembre 2020 d'accélération et de simplification de l'action publique (dite « ASAP ») a modifié les articles L. 1313-1 et L. 1321-5 du code de la santé publique afin de transférer du ministère des Solidarités et de la Santé à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (ANSES) la délivrance des agréments des laboratoires pour la réalisation des
Lire la suite…Décisions • 16
[…] Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'agence régionale de santé, en application des articles 33, 57 et 59 du code des marchés publics, a lancé une procédure d'appel d'offres pour un marché à bons de commande relatif au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine et des eaux de loisirs relevant des dispositions des articles L. 1321-5, L. 1332-6 et L. 1332-9 du code de la santé publique dans les cinq départements de la région Aquitaine (lot n° 1 : Dordogne ; lot n° 2 : Gironde ; lot n° 3 : Landes ; lot n° 4 : Lot-et-Garonne ; […]
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[…] 54-03-05 […] — l'agrément est obligatoire en vertu des dispositions de l'article L.1321-5 du code de la santé publique ;
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3. Tribunal administratif de Toulouse, 11 janvier 2012, n° 1105787
[…] — que l'affirmation selon laquelle les contrats conclus par l'ARS ne doivent pas être soumis au code des marchés publics est erronée dans la mesure où s'il est vrai que l'opérateur économique est rémunéré par le bénéficiaire des analyses, cette modalité de rémunération du cocontractant du pouvoir adjudicateur est prévue par les dispositions de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique ; que cet article dispose en outre que, dans le cadre de l'organisation du contrôle sanitaire des eaux, le directeur général de l'ARS passe avec un ou des laboratoires le marché nécessaire et est le pouvoir adjudicateur du marché ; que le contrat passé par l'ARS relève donc du code des marchés publics ;
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Les prélèvements d'échantillons et les analyses d'eau sont réalisés par des laboratoires agréés pour le contrôle sanitaire des eaux au titre de l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, et retenus par les ARS après appel d'offres. Ces laboratoires doivent respecter des méthodes d'analyse et atteindre un certain niveau de performance analytique. En application de l'arrêté du 11 janvier 2007 modifié, les pesticides et leurs métabolites doivent être recherchés à la ressource pour les eaux d'origine souterraine et superficielle et au point de mise en distribution.
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