Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-6 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 août 2004
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 62 () JORF 11 août 2004
Commentaires • 4
– L'article L. 1321-6 du Code de la santé publique, qui concerne le service public de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement prévoit que « en cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la Santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, […]
Lire la suite…[…] 13. […] Article 30 L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé. Article 31 Le code du tourisme est ainsi modifié :
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[…] – L'article L. 1321-6 du Code de la santé publique, qui concerne le service public de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement prévoit que « en cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la Santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique.
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