Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-6 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 24 décembre 2022
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2022-1611 du 22 décembre 2022 - art. 1
Les personnes responsables de la production d'eau sont des personnes publiques ou privées.
Les personnes responsables de la distribution d'eau sont les personnes publiques prévues au premier alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales.
Dans le cadre des missions prévues à l'article L. 1321-4 du présent code et quel que soit le mode de gestion choisi, les personnes mentionnées au présent article sont responsables de ce qui relève de leur compétence.
Commentaires • 4
– L'article L. 1321-6 du Code de la santé publique, qui concerne le service public de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement prévoit que « en cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la Santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, […]
Lire la suite…[…] 13. […] Article 30 L'article L. 1321-6 du code de la santé publique est abrogé. Article 31 Le code du tourisme est ainsi modifié :
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[…] – L'article L. 1321-6 du Code de la santé publique, qui concerne le service public de l'alimentation en eau potable et de l'assainissement prévoit que « en cas de condamnation du délégataire par application des dispositions de l'article L. 1324-3, le ministre chargé de la Santé peut, après avoir entendu le délégataire et demandé l'avis de la collectivité territoriale intéressée, et après avis du Haut Conseil de la santé publique, prononcer […] Cette solution a été confirmée par les dispositions combinées des articles L.6, L. 3136-3 et L.2195-1 du Code de la commande publique.
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