Article L1321-7 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique L24 alinéa 1, Code de la santé publique - art. L24 (Ab)

Entrée en vigueur le 28 janvier 2016

Modifié par : LOI n°2016-41 du 26 janvier 2016 - art. 50

I.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, est soumise à autorisation du représentant de l'Etat dans le département l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour :

1° La production ;

2° La distribution par un réseau public ou privé, à l'exception de la distribution à l'usage d'une famille mentionnée au III et de la distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public ;

3° Le conditionnement.

II.-Sont soumises à déclaration auprès du représentant de l'Etat dans le département :

1° L'extension ou la modification d'installations collectives de distribution qui ne modifient pas de façon notable les conditions de l'autorisation prévue au I ;

2° La distribution par des réseaux particuliers alimentés par un réseau de distribution public qui peuvent présenter un risque pour la santé publique ;

III.-Est soumise à déclaration auprès du maire l'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine à l'usage d'une famille, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales.

IV.-Tout dispositif d'utilisation de l'eau de pluie pour les usages domestiques intérieurs fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales ;

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Entrée en vigueur le 28 janvier 2016
12 textes citent l'article

Commentaires18


1Altération De La Qualité De L'Eau Du Robinet En France
M. Bruno Rojouan, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Allier · Questions parlementaires · 15 juin 2023

La préservation de la qualité de l'eau potable est assurée par l'adoption de règles administratives et techniques mises en oeuvre par les personnes responsables de la production ou de la distribution de l'eau (PRPDE) et dont le respect est contrôlé par les Agences régionales de santé (ARS), par l'intermédiaire notamment de procédures d'autorisation. […] Parmi celles-ci, l'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue à l'article L.1321-7 du code de la santé publique, qui requiert des études complexes sur la qualité de l'eau de la ressource et ses risques de dégradation en fonction des caractéristiques géologiques et hydrogéologiques du bassin versant concerné, […]

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2L’eau atmosphérique : un statut juridique dans l’air de l’analogie
www.bruzzodubucq.com · 6 février 2023

En vertu de l'article L1321-1 du Code de la santé publique (ci-après CSP), toute offre d'eau faite au public, sous « quelque forme que ce soit », à des fins alimentaires se doit d'être propre à la consommation. […] #8217;article R. 1321-48 du Code de la santé publique. […] En vertu des articles L. 1321-4 et L. 1313-1 du Code de la santé publique, il est effectué respectivement par l'ARS compétente en relation avec un laboratoire agréé.

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3Eau potable : généralisation des plans de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau, avec des échéances à 2027 et 2029.
blog.landot-avocats.net · 16 janvier 2023

[…] précise (article L. 1321-4 du Code de la santé publique [CSP]) que « toute personne publique ou privée responsable d'une production ou d'une distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine sous quelque forme que ce soit, qu'il s'agisse de réseaux publics ou de réseaux intérieurs, ainsi que toute personne privée responsable d'une distribution privée autorisée en application de l'article L. 1321-7, est un fournisseur d'eau » […] cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000046838840&dateTexte=&categorieLien=cid">article R. 1321-22-1 du code de la santé publique ;

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Décisions74


1Tribunal administratif de Marseille, 18 juin 2015, n° 1306789
Rejet

[…] — le maire ne pouvait fonder le refus de permis de construire sur la méconnaissance de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique dès lors qu'il ne lui appartient pas, au titre de sa compétence en matière de délivrance des autorisations d'urbanisme, de vérifier les caractéristiques d'un forage ;

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  • Urbanisme·
  • Justice administrative·
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2Tribunal administratif de Versailles, 24 janvier 2013, n° 0910247
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique : « I. (…) Est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine (…), pour : 1° La production ; / 2° La distribution par un réseau public ou privé (…) ; 3° Le conditionnement » ; qu'aux termes R. 1321-6 du même code : « La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. / Le dossier de demande comprend :

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  • Périmètre·
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  • Commissaire enquêteur·
  • Forage·
  • Enquete publique·
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  • Justice administrative·
  • Environnement·
  • Avis·
  • Santé publique

3Tribunal administratif de Grenoble, 23 novembre 2012, n° 1103785
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1321-7 du code de la santé publique : « I. […]

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