Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-9 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.
Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret.
Commentaires • 8
[…] d'autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […] Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l'eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l'article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017 et l'article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 .
Lire la suite…[…] d'autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […] Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l'eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l'article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017 et l'article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 .
Lire la suite…Décisions • 6
[…] Considérant que selon l'article L. 214-1 du code de l'environnement « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, […] forage… création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à usage domestique…» ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique : « Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 1321-6 tient lieu de cette déclaration » ;
Lire la suite…- Forage·
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- Déclaration
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, alors en vigueur : « La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. / Le dossier de la demande comprend : (…) / 2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ; […] » ; qu'aux termes de L. 1321-9 du code de la santé publique : « (…) Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, […]
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3. Tribunal administratif de Limoges, 8 mars 2012, n° 1001222
[…] que la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu'elle s'est obligée contractuellement à fournir une eau exempte de germes dangereux ; qu'elle est soumise sur ce point à une obligation de résultat et n'a jamais prétendu qu'une circonstance particulière l'aurait empêchée d'y satisfaire ; que l'article L. 1321-1 du code de la santé publique oblige toute personne offrant de l'eau au public en vue de l'alimentation humaine de s'assurer que cette eau est propre à la consommation ; qu'en application des articles L. 1321-4 et L. 1321-9 de ce code, le contrôle permanent de la qualité de l'eau incombe à l'exploitant ; qu'il a subi un préjudice de
Lire la suite…- Commune·
- Justice administrative·
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- Réseau·
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- Consommation·
- Autruche·
- Santé publique·
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[…] d'autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […] Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l'eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l'article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017 et l'article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 .
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