Article L1321-9 du Code de la santé publique

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Version24/12/2022

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi 92-03 1992-01-03 art. 13 III

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 7

Les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont transmises par le directeur général de l'agence régionale de santé au représentant de l'Etat dans le département. Elles sont publiques et communicables aux tiers.


Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, en des termes simples et compréhensibles pour tous les usagers.


Les données relatives à la qualité de l'eau distribuée font l'objet d'un affichage en mairie et de toutes autres mesures de publicité appropriées dans des conditions fixées par décret.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010
Sortie de vigueur le 24 décembre 2022
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[…] d'autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […] Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l'eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l'article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017 et l'article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 .

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[…] d'autre part les références de qualité (article R 1321-3 du Code […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers. […] Le Tribunal ajoute que « dans le cas présent, où la chose vendue, objet de la convention, est de l'eau propre à la consommation humaine, elle doit satisfaire aux prescriptions du Code de la santé publique ». Le Tribunal va alors citer in extenso l'article R. 1321-2, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-49 du 11 janvier 2017 et l'article R. 1321-3, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1582 du 7 novembre 2007 .

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[…] M. […] Code de la santé publique) qui, n'ayant pas d'incidence sur la santé humaine, sont seulement indicatives. […] En effet, l'article L. 1321-9 du Code de la santé publique dispose que les données sur la qualité de l'eau destinée à l'alimentation humaine, notamment les résultats des analyses réalisées dans le cadre du contrôle sanitaire et chez les particuliers, sont publiques et communicables aux tiers.

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Décisions6


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 3 juillet 2008, 06MA01093, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant que selon l'article L. 214-1 du code de l'environnement « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les ouvrages, […] forage… création de puits ou d'ouvrage souterrain, non destiné à usage domestique…» ; qu'enfin aux termes de l'article L. 1321-9 du code de la santé publique : « Lorsque les travaux de prélèvement sont soumis à déclaration en application de l'article L. 214-1 du code de l'environnement, la demande d'autorisation déposée en application de l'article R. 1321-6 tient lieu de cette déclaration » ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 8 mars 2012, n° 1001222
Rejet

[…] que la responsabilité de la commune est engagée dès lors qu'elle s'est obligée contractuellement à fournir une eau exempte de germes dangereux ; qu'elle est soumise sur ce point à une obligation de résultat et n'a jamais prétendu qu'une circonstance particulière l'aurait empêchée d'y satisfaire ; que l'article L. 1321-1 du code de la santé publique oblige toute personne offrant de l'eau au public en vue de l'alimentation humaine de s'assurer que cette eau est propre à la consommation ; qu'en application des articles L. 1321-4 et L. 1321-9 de ce code, le contrôle permanent de la qualité de l'eau incombe à l'exploitant ; qu'il a subi un préjudice de

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3Tribunal administratif d'Amiens, 13 décembre 2011, n° 1001445
Annulation Cour administrative d'appel : Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 1321-6 du code de la santé publique, alors en vigueur : « La demande d'autorisation d'utilisation d'eau en vue de la consommation humaine, prévue au I de l'article L. 1321-7, est adressée au préfet du ou des départements dans lesquels sont situées les installations. / Le dossier de la demande comprend : (…) / 2° Les informations permettant d'évaluer la qualité de l'eau de la ressource utilisée et ses variations possibles ; […] » ; qu'aux termes de L. 1321-9 du code de la santé publique : « (…) Le représentant de l'Etat dans le département est tenu de communiquer régulièrement aux maires les données relatives à la qualité de l'eau distribuée, […]

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