Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre Ier : Eaux potables
Article L1321-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
1° A l'exception de l'article L. 1321-9, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, et notamment celles du contrôle de leur exécution et les conditions dans lesquelles les personnes ou entreprises mentionnées par lesdites dispositions doivent rembourser les frais de ce contrôle ;
2° Les conditions dans lesquelles le concessionnaire d'une distribution d'eau potable est tenu d'en faire vérifier la qualité ;
3° Les conditions dans lesquelles le représentant de l'Etat dans le département peut suspendre ou retirer l'autorisation prévue à l'article L. 1321-7.
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Décisions • 8
[…] Considérant que les requérants soutiennent que le préfet de Lozère ne garantit pas l'alimentation en eau potable des habitants du G H dès lors que ces derniers sont tributaires de la capacité limitée du captage de la Jasse et qu'il n'a pas suivi les conclusions du commissaire enquêteur ; que toutefois, il ne ressort pas des dispositions applicables du code de la santé publique et notamment des articles L. 1321-1 à L. 1321-10, qu'au titre de la « distribution de l'eau », le préfet de Lozère, dans ses arrêtés querellés, […]
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[…] Considérant que l'arrêté du 24 juin 2011 vise le code de l'environnement, notamment les articles L. 214-1 à L. 214-6, l'article L. 214-8 et l'article L. 215-13, ainsi que le code de la santé publique, en particulier les articles L. 1321-1 à L. 1321-10, dont le préfet des Pyrénées Atlantiques a fait application ; que cet acte renvoie à la demande du maire de la commune de Mauléon-Licharre du 14 avril 2011, qui a été annexée à l'arrêté, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 15 mai 2012, n° 0902587
[…] — un des bassins à la sortie de la source ne fait pas l'objet de traitement de chloration, ce qui constitue une infraction au code de la santé publique ; l'arrêté attaqué ne concerne que les périmètres de protection et autorise le prélèvement en vue de la consommation humaine conformément aux articles L. 1321-1 à L. 1321-10 du code de la santé publique ;
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