Article L1322-2 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version11/08/2004

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°57-404 du 28 mars 1957 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 66 () JORF 11 août 2004

I. - Toute personne qui offre au public de l'eau minérale, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à l'usage qui en est fait.

II. - Toute personne publique ou privée titulaire d'une autorisation mentionnée à l'article L. 1322-1 est tenue de :

1° Surveiller la qualité de l'eau minérale naturelle ;

2° Se soumettre au contrôle sanitaire ;

3° N'employer que des produits et procédés de nettoyage et de désinfection des installations qui ne sont pas susceptibles d'altérer la qualité de l'eau minérale naturelle distribuée ;

4° N'employer que des produits et procédés de traitement qui ne modifient pas la composition de cette eau dans ses constituants essentiels et n'ont pas pour but d'en modifier les caractéristiques microbiologiques, à l'exception du traitement de l'eau utilisée dans les établissements thermaux visant à prévenir les risques sanitaires spécifiques à certains soins ;

5° Respecter les règles de conception et d'hygiène applicables aux installations de production et de distribution ;

6° Se soumettre aux règles de restriction ou d'interruption de la distribution au public en cas de risque sanitaire et assurer, en ce cas, l'information des consommateurs.

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Entrée en vigueur le 11 août 2004
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Décisions5


1Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2015, n° 1201390
Rejet

[…] 50 µg par litre ; qu'aux termes de l'article R. 1321-31 du code de la santé publique : « Lorsque les mesures correctives prises en application de l'article R. 1321-27 ne permettent pas de rétablir la qualité de l'eau, la personne responsable de la distribution d'eau dépose auprès du préfet une demande de dérogation aux limites de qualité, portant sur les paramètres chimiques, définies par l'arrêté mentionné à l'article R. 1321-2./La délivrance par le préfet d'une dérogation, sur le rapport du directeur général de l'agence régionale de santé, […] qu'enfin, aux termes de l'article L. 1324-1-A du même code : « I.-Indépendamment des poursuites pénales, […] L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2,

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2Tribunal administratif de Nancy, 22 février 2011, n° 0900406
Désistement

[…] — aucune obligation de financement ni d'obtention de la reconnaissance du caractère thermal des eaux n'incombe à la commune ; — l'interprétation que la requérante fait des articles 11 et 13 du bail est erronée ; — l'article L. 1322-2 du code de la santé publique fait peser sur la requérante l'obligation de s'assurer que l'eau qu'elle fournit au public est propre à l'usage qu'elle en fait ; — le silence du contrat et le comportement des parties ne révèlent nullement que la commune aurait pris les engagements allégués par la requérante ; — la perte de 25 % d'eau n'est pas établie ;

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3Tribunal administratif de Melun, 16 janvier 2015, n° 1201400
Rejet

[…] 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1321-1 du code de la santé publique : « Toute personne qui offre au public de l'eau en vue de l'alimentation humaine, à titre onéreux ou à titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris la glace alimentaire, est tenue de s'assurer que cette eau est propre à la consommation (…) » ; […] L. 1321-2, L. 1321-4, L. 1321-8, L. 1322-2, L. 1322-3 et L. 1322-4 ou des règlements et décisions individuelles pris pour leur application, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, […]

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