Article L1322-8 du Code de la santé publique

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Version22/06/2000
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Version11/08/2004

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L741 (M), Code de la santé publique - art. L741 (Ab)

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 65 () JORF 11 août 2004

Dans l'intérieur du périmètre de protection, le propriétaire d'une source déclarée d'intérêt public a le droit de faire dans le terrain d'autrui, à l'exception des maisons d'habitation et des cours attenantes, tous les travaux de captage et d'aménagement nécessaires pour la conservation, la conduite et la distribution de cette source, lorsque ces travaux ont été autorisés.

Le propriétaire du terrain est entendu dans l'instruction.

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Entrée en vigueur le 11 août 2004
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Décision1


1Tribunal administratif de Marseille, 27 janvier 2015, n° 1006140
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1322-8 du code de la santé publique : « La personne responsable d'une piscine ou d'une baignade artificielle est tenue de surveiller la qualité de l'eau et d'informer le public sur les résultats de cette surveillance, de se soumettre à un contrôle sanitaire, de respecter les règles et les limites de qualité fixées par décret, et de n'employer que des produits et procédés de traitement de l'eau, de nettoyage et de désinfection efficaces et qui ne constituent pas un danger pour la santé des baigneurs et du personnel chargé de l'entretien et du fonctionnement de la piscine ou de la baignade artificielle. […]

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  • Piscine·
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  • Traitement·
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  • Tribunaux administratifs
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