Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre II : Eaux minérales naturelles
Article L1322-13 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 9 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1525 du 7 décembre 2020 - art. 29
Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre, notamment celles relatives au contrôle de leur exécution, ainsi que les conditions dans lesquelles les dépenses afférentes au contrôle de la qualité de l'eau sont à la charge de l'exploitant dans les conditions définies à l'article L. 1321-5 sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Commentaire • 1
Décision • 1
1. Tribunal administratif de Bordeaux, 7 février 2008, n° 0800225
[…] qui comprend des prélèvements d'échantillons d'eau et des analyses, est obligatoire et que les coûts maximum et le programme des prélèvements ainsi que les types et le contenu des analyses sont précisément définis par arrêtés ministériels ; que le marché est établi sur le fondement des articles L. 1321-5, L. 1332-6, L. 1332-9 et L. 1322-13 du code de la santé publique ; que jusqu'au 31 décembre 2007 le laboratoire agréé pour le département de Lot-et-Garonne était le laboratoire des eaux du centre hospitalier d'Agen mais que celui-ci a perdu son agrément ministériel et que depuis le début de l'année 2008 le contrôle sanitaire des eaux n'est plus assuré ; […]
Lire la suite…- Offre·
- Pesticide·
- Lot·
- Eaux·
- Marches·
- Candidat·
- Prix·
- Critère·
- Contrôle sanitaire·
- Justice administrative