Article L1323-5 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Version22/06/2000

Les références de ce texte avant la renumérotation du 22 juin 2000 sont les articles : Code de la santé publique - art. L794-3 (M), Code de la santé publique - art. L794-3 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

L'agence est soumise à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable et à un contrôle de l'Etat adaptés à la nature particulière de sa mission, définis par le présent chapitre.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé, outre de son président, pour moitié, de représentants de l'Etat et, pour moitié, de représentants des organisations professionnelles concernées, de représentants des consommateurs, de personnalités qualifiées choisies en raison de leurs compétences dans les domaines relevant des missions de l'agence, et de représentants du personnel. Elle est dirigée par un directeur général.
Le président du conseil d'administration et le directeur général sont nommés par décret.
Le conseil d'administration délibère sur les orientations stratégiques pluriannuelles, le bilan d'activité annuel, les programmes d'investissement, le budget et les comptes, les subventions éventuellement attribuées par l'agence, l'acceptation et le refus des dons et legs.
Le directeur général prend au nom de l'Etat les décisions qui relèvent de la compétence de l'agence.
Le directeur général émet également les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence.
Un conseil scientifique, dont le président est désigné par les ministres chargés de l'agriculture, de la consommation et de la santé après avis dudit conseil, veille à la cohérence de la politique scientifique de l'agence.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 1 juillet 2010
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Décision1


1Conseil d'Etat, 3ème et 8ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 253696, mentionné aux tables du recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article L. 261-2 du code rural : L'agence française de sécurité sanitaire des aliments est consultée sur les projets de dispositions législatives ou réglementaires relatives à la lutte contre les maladies des animaux (…) ; qu'aux termes de l'article L. 1323-5 du code de la santé publique : Le directeur général émet (…) les avis et recommandations qui relèvent de la compétence de l'agence ; […]

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