Article L1323-9 du Code de la santé publique

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Version05/03/2002
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Version02/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L794-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Les agents contractuels mentionnés aux articles L. 1323-7 et L. 1323-8 :
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 5 mars 2002
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Commentaires2


M. François Autain, du group CRC-SPG, de la circonsciption: Loire-Atlantique · Questions parlementaires · 5 juin 2008

L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, […] L. 1421-3-2 et L. 1425-2-2 du code de la santé publique (pour les collaborateurs occasionnels de commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), L. 5323-4 et L. 5323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSAPS), L. 1418-6 du code de la santé publique (pour l'Agence de biomédecine), […] L. 1413-11 du code de la santé publique (pour l'INVS), L. 1323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSA), […]

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Décisions4


1Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2009, n° 08/01145
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.

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  • Avantage·
  • Immunologie·
  • Congrès·
  • Professions médicales·
  • Santé publique·
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  • Citation·
  • Ministère public·
  • Intervention·
  • Financement

2Cour d'appel de Montpellier, 12 février 2009, n° 08/01145
Confirmation

[…] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.

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3Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 février 2011, 319828, Publié au recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant que le principe d'impartialité s'impose à l'AFSSA comme à toute autorité administrative, notamment aux comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1323-4 du code de la santé publique, au nombre desquels figure le comité d'experts spécialisés Eaux, […] des eaux minérales naturelles ainsi que des eaux intervenant dans la chaîne alimentaire en application de l'arrêté du 17 octobre 2006 relatif aux comités d'experts spécialisés placés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; que l'article L. 1323-9 du même code dispose d'ailleurs, aux fins de garantir le respect du principe d'impartialité, […]

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  • 1) absence d'impartialité d'un comité d'experts de l'afssa·
  • 1) absence d'impartialité d'un comité d'experts·
  • Irrégularité de la procédure de demande d'avis·
  • 2) cas de l'inventeur d'un procédé concurrent·
  • Protection générale de la santé publique·
  • Procédés de filtration des eaux usées·
  • Actes législatifs et administratifs·
  • Composition de l'organisme consulté·
  • Autorisation de mise sur le marché·
  • Police et réglementation sanitaire
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