Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre III : Agence française de sécurité sanitaire des aliments
Article L1323-9 du Code de la santé publiqueAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 2 septembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1087 du 1 septembre 2005 - art. 12 () JORF 2 septembre 2005
1° Sont tenus au secret et à la discrétion professionnels dans les mêmes conditions que celles qui sont définies à l'article 26 du titre Ier du statut général des fonctionnaires ;
2° Ne peuvent, par eux-mêmes ou par personne interposée, avoir, dans les entreprises ou établissements en relation avec l'agence, aucun intérêt de nature à compromettre leur indépendance.
Les agents précités sont soumis aux dispositions prises en application de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques.
Les personnes collaborant occasionnellement aux travaux de l'agence et les autres personnes qui apportent leur concours aux conseils et commissions siégeant auprès d'elle, à l'exception des membres de ces conseils et commissions, ne peuvent, sous les peines prévues à l'article 432-12 du code pénal, traiter une question dans laquelle elles auraient un intérêt direct ou indirect et sont soumises aux obligations énoncées au 1°.
Les membres des commissions et conseils siégeant auprès de l'agence ne peuvent, sous les mêmes peines, prendre part ni aux délibérations ni aux votes de ces instances s'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire examinée et sont soumis aux mêmes obligations énoncées au 1°.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents adressent au directeur général de l'agence, à l'occasion de leur nomination ou de leur entrée en fonctions, une déclaration mentionnant leurs liens, directs ou indirects, avec les entreprises ou établissements dont les produits entrent dans son champ de compétence, ainsi qu'avec les sociétés ou organismes de conseil intervenant dans ces secteurs. Cette déclaration est rendue publique et est actualisée à leur initiative dès qu'une modification intervient concernant ces liens ou que de nouveaux liens sont noués.
L'interdiction prévue au premier alinéa de l'article L. 4113-6 est applicable aux personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas. Est interdit le fait, pour les entreprises mentionnées au premier alinéa de cet article, de proposer ou de procurer à ces personnes les avantages cités dans cet alinéa.
Les personnes mentionnées aux cinquième et sixième alinéas ci-dessus sont également soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 4113-13. En cas de manquement à ces dispositions, l'autorité administrative peut mettre fin à leurs fonctions.
Comme les agents de l'agence, les membres des conseils et commissions et les personnes qui apportent occasionnellement leur concours à l'agence ou à ces instances sont astreints au secret professionnel pour les informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Commentaires • 2
L'article L. 5323-4-2° du code de la santé publique vise à garantir l'indépendance des experts employés par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ainsi que par la Haute autorité de santé, en imposant une déclaration annuelle, […] L. 1421-3-2 et L. 1425-2-2 du code de la santé publique (pour les collaborateurs occasionnels de commissions et conseils siégeant auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale), L. 5323-4 et L. 5323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSAPS), L. 1418-6 du code de la santé publique (pour l'Agence de biomédecine), […] L. 1413-11 du code de la santé publique (pour l'INVS), L. 1323-9 du code de la santé publique (pour l'AFSSA), […]
Lire la suite…Décisions • 4
[…] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.
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[…] infraction prévue par les articles L.4113-6 AL.1, L.4221-17, L.1421-3-2, L.1323-9, L.1414-4, L.5323-4, L.4311-28, L.4321-19, L.4343-1 du Code de la santé publique, l'article 121-2 du Code pénal et réprimée par les articles L.4163-2 AL.5, L.4223-4, L.1425-2, L.1324-5, L.5451-4, L.4314-6, L.4323-6, L.4344-3 du Code de la santé publique, les articles 131-38, 131-39 du Code pénal.
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3. Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 11 février 2011, 319828, Publié au recueil Lebon
[…] Considérant que le principe d'impartialité s'impose à l'AFSSA comme à toute autorité administrative, notamment aux comités d'experts spécialisés mentionnés à l'article L. 1323-4 du code de la santé publique, au nombre desquels figure le comité d'experts spécialisés Eaux, […] des eaux minérales naturelles ainsi que des eaux intervenant dans la chaîne alimentaire en application de l'arrêté du 17 octobre 2006 relatif aux comités d'experts spécialisés placés auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments ; que l'article L. 1323-9 du même code dispose d'ailleurs, aux fins de garantir le respect du principe d'impartialité, […]
Lire la suite…- 1) absence d'impartialité d'un comité d'experts de l'afssa·
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