Article L1324-1 B du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/2004

Entrée en vigueur le 11 août 2004

Est créé par : Loi n°2004-806 du 9 août 2004 - art. 70 () JORF 11 août 2004

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal est exploité sans l'autorisation ou la déclaration prévue aux articles L. 1321-7 ou L. 1322-1, l'autorité administrative compétente met en demeure la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal en cause de régulariser sa situation dans un délai déterminé, en déposant une déclaration ou une demande d'autorisation. Elle peut, par arrêté motivé, suspendre la production ou la distribution jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation.

Si la personne responsable de la production ou de la distribution de l'eau au public ou, à défaut, le propriétaire de l'installation de production, de distribution d'eau ou de l'établissement thermal concerné ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation, si sa demande d'autorisation est rejetée ou si l'autorisation a été annulée par le juge administratif, l'autorité administrative compétente peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation ou de l'établissement en cause.

Le représentant de l'Etat peut faire procéder par un agent de la force publique à l'apposition des scellés sur une installation de production, de distribution d'eau au public ou un établissement thermal maintenu en fonctionnement soit en infraction à une mesure de suppression, de fermeture ou de suspension prise en application du présent article, soit en dépit d'un arrêté de refus d'autorisation.

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Entrée en vigueur le 11 août 2004

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Décisions2


1Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 6 octobre 2009, 09BX00172, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du I de l'article L.1321-7 du code de la santé publique : (…), est soumise à autorisation de l'autorité administrative compétente l'utilisation de l'eau en vue de la consommation humaine, à l'exception de l'eau minérale naturelle, pour : 1° la production ; 2° (…), 3° le conditionnement. ; que l'article L.1324-1-B alinéa 1 du même code dispose : Lorsqu'une installation de production, de distribution d'eau au public (…) est exploité sans l'autorisation (…) prévue aux articles L.1321-7 (…), […]

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2Tribunal administratif de Guadeloupe, 17 décembre 2008, n° 07499
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] — Conformément aux dispositions de l'article L.1324-1 B du code de la santé publique, la société a été informée qu'elle encourait une mise en demeure de suspension d'activé dans le cadre d'une réunion du 21 avril 2006 ; elle a eu à plusieurs reprises l'occasion de formuler ses observations et l'a fait par écrit, courrier du 27 avril 2006, courrier du 5 avril 2007, et oralement lors de la réunion du 21 avril 2007 ; il ressort de la jurisprudence (CE 6 mars 1987 n°50475; CAA Paris n°98PA02010 Sté GSM; C de C 21 février 2006 société Soferti) que la consultation préalable de l'exploitant n'est pas nécessaire dès lors qu'il y a compétence liée pour une mise en demeure ;

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