Article L1324-2 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L750 (Ab), Code de la santé publique - art. L750 (M)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Les procès-verbaux prévus à l'article L. 1324-1 donnent lieu au paiement d'un droit de timbre.
Les procès-verbaux dressés par des ingénieurs des travaux publics ou agents de surveillance assermentés doivent, à peine de nullité, être affirmés dans les trois jours devant le juge du tribunal d'instance ou le maire, soit du lieu du délit, soit de la résidence de l'agent.
Lesdits procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 20 décembre 2003

Commentaires3


blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

« 37. […] En second lieu, d'une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l'environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu'ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

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www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

La seconde phrase du 2 ° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction, prévoit : […]

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Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

[…] - la […] dernière phrase du 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 161-12), que par le code de la santé publique (article L. 1324-2), sachant que les agents sont commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire (art. L. 161-10 et R. 161-2 et R. 161-5 du code forestier). Il est vrai que, dans le premier cas, l'article L. 161-12 du code forestier institue une formule alternative : les PV sont adressés soit, lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République, soit, lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conformité

[…] - des mots « ou au II » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 363-4 du même code, dans la même rédaction ; - des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2° de son article L. 428-20, au 2° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ; - de la seconde phrase du 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction. Au vu des textes suivants : - la Constitution ;

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2CADA, Conseil du 26 mai 2016, Mairie de Nîmes, n° 20161789

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1324-2 du code de la santé publique, « Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […]

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