Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre II : Sécurité sanitaire des eaux et des aliments / Chapitre IV : Dispositions pénales et administratives / Section 2 : Sanctions pénales
Article L1324-2 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.
Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé.
Commentaires • 3
La seconde phrase du 2 ° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction, prévoit : […]
Lire la suite…[…] - la […] dernière phrase du 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 161-12), que par le code de la santé publique (article L. 1324-2), sachant que les agents sont commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire (art. L. 161-10 et R. 161-2 et R. 161-5 du code forestier). Il est vrai que, dans le premier cas, l'article L. 161-12 du code forestier institue une formule alternative : les PV sont adressés soit, lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République, soit, lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.
Lire la suite…Décisions • 2
[…] - des mots « ou au II » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 363-4 du même code, dans la même rédaction ; - des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2° de son article L. 428-20, au 2° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ; - de la seconde phrase du 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction. Au vu des textes suivants : - la Constitution ;
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2. CADA, Conseil du 26 mai 2016, Mairie de Nîmes, n° 20161789
[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1324-2 du code de la santé publique, « Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […]
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« 37. […] En second lieu, d'une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l'environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu'ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.
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