Article L1324-2 du Code de la santé publique

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Version26/02/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L750 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 février 2010

Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26

Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

Les procès-verbaux sont dressés en double exemplaire, dont l'un est adressé au représentant de l'Etat dans le département et l'autre au procureur de la République. Une copie en est également remise à l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 26 février 2010

Commentaires3


1Jusqu’où un agent de droit privé, d’une personne publique, peut-il se voir investi de pouvoirs régaliens ? y compris de la constatation d’infractions ?
blog.landot-avocats.net · 3 avril 2023

« 37. […] En second lieu, d'une part, il résulte des articles L. 172-16 du code de l'environnement et L. 1324-2 du code de la santé publique que ces agents, qui doivent être commissionnés et assermentés pour procéder à ces constatations, sont tenus de transmettre au procureur de la République les procès-verbaux qu'ils dressent dans les cinq jours qui suivent leur clôture.

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2Conseil constitutionnel, 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel, décision numéro 2023-1042 QPC
www.revuegeneraledudroit.eu · 31 mars 2023

La seconde phrase du 2 ° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction, prévoit : […]

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3Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°466225
Conclusions du rapporteur public · 27 janvier 2023

[…] - la […] dernière phrase du 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique. 3 Ces conclusions ne sont pas libres de droits. […] L. 161-12), que par le code de la santé publique (article L. 1324-2), sachant que les agents sont commissionnés et assermentés devant le tribunal judiciaire (art. L. 161-10 et R. 161-2 et R. 161-5 du code forestier). Il est vrai que, dans le premier cas, l'article L. 161-12 du code forestier institue une formule alternative : les PV sont adressés soit, lorsque l'infraction est constitutive d'un délit, au procureur de la République, soit, lorsque l'infraction est constitutive d'une contravention, au directeur régional de l'administration chargée des forêts.

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Décisions2


1Conseil constitutionnel, décision n° 2023-1042 QPC du 31 mars 2023, Syndicat national unifié des personnels des forêts et de l’espace naturel [Pouvoirs de police…
Conformité

[…] - des mots « ou au II » figurant à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 363-4 du même code, dans la même rédaction ; - des mots « et, pour leur seule constatation, les agents mentionnés au II du même article, » figurant au 2° de l'article L. 216-3 du code de l'environnement, au 3° de l'article L. 231-5 du même code, au 2° de ses articles L. 341-20 et L. 362-5, au 2° du paragraphe I de son article L. 415-1, au 2° de son article L. 428-20, au 2° du paragraphe I de son article L. 437-1 et au 6° de son article L. 541-44, dans la même rédaction ; - de la seconde phrase du 2° de l'article L. 1324-1 du code de la santé publique, dans la même rédaction. Au vu des textes suivants : - la Constitution ;

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2CADA, Conseil du 26 mai 2016, Mairie de Nîmes, n° 20161789

[…] La commission rappelle qu'aux termes de l'article L1324-2 du code de la santé publique, « Les infractions aux dispositions des chapitres Ier et II du présent titre ainsi qu'aux règlements pris pour leur application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. […]

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