Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-1 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 décembre 2007
Modifié par : LOI n°2007-1824 du 25 décembre 2007 - art. 71
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l'Etat dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu'entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Commentaires • 149
Mme Christelle D'Intorni appelle l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur les dispositions liées à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. […] En conséquence, elle lui demande s'il entend modifier l'article L. 1331-1 du code de la santé publique en différant l'obligation de raccordement à la prochaine mutation du bien, permettant ainsi de faire peser cette obligation sur les nouveaux acquéreurs ou sur les ayants droit des propriétaires actuels dont le bien demeure conforme au permis de construire dont ils sont titulaires.
Lire la suite…[…] posée) : Cette redevance majorée est distincte de la somme que l'article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et […] OR l'article Article L1331-9 du CSP dispose que :
Lire la suite…Décisions • +500
[…] 54-01-08-02 […] — sur la légalité interne : la délibération du 26 octobre 2005 est illégale en ce qu'elle assujettit à la participation en cause les immeubles réalisés antérieurement aux travaux d‘extension du réseau communal d'assainissement en violation de l'article L.1331-2 du code de la santé publique, seul le paiement du coût du branchement de l'immeuble au réseau pouvant être demandé par la commune, comme l'a précisé la réponse ministérielle n°1131 du 2 décembre 2002 ; la délibération du 26 octobre 2005 est également illégale en ce qu'elle fixe, pour la participation prévue aux articles à l'article 34 et L.1331-1, 2 et 7 du code de la santé publique, […]
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[…] Code PCJA : 49-03-01 […] que, s'il ressort du même rapport que le logement situé dans l'immeuble est susceptible de relever de la législation applicable aux immeubles dégradés, l'insalubrité ou les non-conformités du logement relèvent de la législation décrite à l'article L. 1331-1 suivants du code de la santé publique et non de la législation sur les immeubles en état de péril ; qu'ainsi, les désordres dit immeuble n'entrent pas dans le champ d'application de l'article L. 511-3 du code de la construction et de l'habitation et la mesure d'expertise demandée par la commune de Saint-Quentin-Lamotte-Croix-au-Bailly sur le fondement de ces dispositions ne peut qu'être rejetée ;
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3. Cour d'appel de Lyon, 14 janvier 2014, n° 12/00583
[…] M me L M-N épouse X […] Elle soutient que le raccordement des eaux usées au réseau public est une obligation légale découlant de l'article L1331-1 du code de la santé publique, ce qui suppose que la servitude dont bénéficiaient M et M me X n'a plus lieu d'être et que, selon le rapport d'expertise du 17 novembre 2009, la canalisation litigieuse ne présente plus les garanties d'écoulement et d'étanchéité suffisantes de sorte qu'en vertu de l'article 703 du code civil, son usage n'est plus possible. Elle fait valoir qu'elle subit un préjudice important dès lors que la canalisation litigieuse provoque des odeurs nauséabondes et des remontées d'eaux usées sur son terrain et est la cause de l'endommagement des murs de sa maison à raison de l'excès d'humidité.
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David Habib attire l'attention de M. le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur l'autorité compétente pour mettre en œuvre les dispositions de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique relatif à l'exécution d'office de travaux en cas d'assainissement autonome non conforme. […]
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