Article L1331-2 du Code de la santé publique

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Version01/01/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L34 (Ab), Code de la santé publique - art. L34 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public.


Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent.


Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité.


La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal.

La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 4 mai 2023

La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).

Tout comme la PRE, la PFAC est facultative et son mode de calcul demeure au choix des collectivités en charge du Service Public d'Assainissement Collectif (SPAC). […]

La PFAC est de deux types :

- d'une part, la PFAC qui s'applique aux immeubles d'habitation (art.L.1331-7 du Code de la santé publique), dite "PFAC domestique" ;

- d'autre part, […]

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée (article L. 1331-7 du code de la santé publique). […]

La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).

Tout comme la PRE, […]

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Conclusions du rapporteur public · 23 décembre 2022

La même solution peut prévaloir dans le présent litige : la commune s'était certes engagée par contrat à prendre en charge l'entretien et la conservation de tous les réseaux publics et les requérants lui reprochent de ne pas s'être exécutée, mais l'obligation d'entretien des réseaux publics incombait en tout état de cause à la commune en vertu de l'ancien article 34 du code de la santé publique, applicable à la date de conclusion des contrats (dont la substance est désormais reprise à l'article L. 1331-2 du code) et sur lequel nous reviendrons. […] Les syndicats de copropriétaires soutiennent, en premier lieu, […]

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Décisions+500


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 21 janvier 2016, 15BX01371, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] 2. Aux termes de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable aux faits du litige : « Lors de la construction d'un nouveau réseau public de collecte ou de l'incorporation d'un réseau public de collecte pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. (…). […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 17 décembre 2010, n° 0701311
Annulation

[…] 54-01-08-02 […] — sur la légalité interne : la délibération du 26 octobre 2005 est illégale en ce qu'elle assujettit à la participation en cause les immeubles réalisés antérieurement aux travaux d‘extension du réseau communal d'assainissement en violation de l'article L.1331-2 du code de la santé publique, seul le paiement du coût du branchement de l'immeuble au réseau pouvant être demandé par la commune, comme l'a précisé la réponse ministérielle n°1131 du 2 décembre 2002 ; la délibération du 26 octobre 2005 est également illégale en ce qu'elle fixe, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2009, n° 0800131
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, […] à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. /Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-9 dudit code : « Les sommes dues par le propriétaire en vertu des articles L. 1331-2, […]

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