Article L1331-3 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/05/2001
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Version01/01/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L35 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Dans le cas où le raccordement se fait par l'intermédiaire d'une voie privée, et sans préjudice des dispositions des articles L. 171-12 et L. 171-13 du code de la voirie relatives à l'assainissement d'office et au classement d'office des voies privées de Paris, les dépenses des travaux entrepris par la commune pour l'exécution de la partie publique des branchements, telle qu'elle est définie à l'article L. 1331-2, sont remboursées par les propriétaires, soit de la voie privée, soit des immeubles riverains de cette voie, à raison de l'intérêt de chacun à l'exécution des travaux, dans les conditions fixées au dernier alinéa de l'article L. 1331-2.

La métropole de Lyon est substituée aux communes situées dans son périmètre pour l'application des dispositions du présent article.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
3 textes citent l'article

Commentaires6


1Les avantages financiers des voies privées et impasses ouvertes à la circulation publique
www.conradavocats.fr · 8 janvier 2019

[…] La fermeture à la circulation publique implique un retrait des pouvoirs de police du Maire si l'on se réfère aux dispositions de l'article 2212-2 du Code général des collectivités territoriales, et L.141-8 et suivants et L.162-1 et suivants du Code de la voirie routière, ce que confirme la réponse Ministérielle ci-dessus en évoquant la voie privé […] Ces modalités sont fixées par l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales. Ce document peut respecter un modèle type. […] Enfin, le premier alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique prévoit le raccordement obligatoire des immeubles, dans un délai de deux ans à compter de leur mise en service, […]

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Décisions71


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2009, n° 0800131
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, […] L. 1331-3 et L. 1331-6 à L. 1331-8 sont recouvrées comme en matière de contributions directes. /Les réclamations sont présentées et jugées comme en matière de contributions directes. » qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : « En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, […]

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2Tribunal administratif de Nantes, 18 février 2011, n° 0802657
Rejet

[…] — les époux X se sont abstenus de lui retourner le formulaire qu'elle leur avait adressé le 23 février 2006 et qu'ils devaient lui retourner complété, daté et signé ; dès lors, leur propriété a été raccordée d'office au réseau collectif d'assainissement conformément aux dispositions de l'article L. 1331-2 du code de la santé publique ; à la suite de ce branchement, un titre de recette de 790,02 euros leur a été notifié en application des dispositions des articles L. 1331-2 et L. 1331-3 du code de la santé publique ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 8 janvier 2015, n° 13/14500

[…] 2 – Le déversement dans le réseau public de collecte d'exhaure, en principe interdit par les dispositions de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, peut, selon les dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être autorisé par le maire qui peut subordonner cette autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, cette participation s'ajoutant, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique.

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