Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-4 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 25 août 2021
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Modifié par : LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 - art. 63
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
Commentaires • 40
[…] en vertu des dispositions des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […]
Le code de la santé publique prévoit que le raccordement des habitations au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en place de ce réseau public. […] y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, a été transférée à ce dernier) contrôle les raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées. L'article L1331-4 du CSP prévoit que la commune contrôle la qualité d'exécution de ces raccordements et puisse également en contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. […] C'est pourquoi, […]
Lire la suite…[…] en vertu des dispositions des articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation. […]
Le code de la santé publique prévoit que le raccordement des habitations au réseau public de collecte des eaux usées est obligatoire dans un délai de deux ans à compter de la mise en place de ce réseau public. […] y compris le pouvoir de police associé le cas échéant, a été transférée à ce dernier) contrôle les raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées. L'article L1331-4 du CSP prévoit que la commune contrôle la qualité d'exécution de ces raccordements et puisse également en contrôler leur maintien en bon état de fonctionnement. […] C'est pourquoi, […]
Lire la suite…Décisions • 216
[…] 49-04-05 […] Considérant d'une part qu'aux termes de l'article L. 1331-1-1 du code de la santé publique : « I. – Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin d'en garantir le bon fonctionnement (…) » ; qu'aux termes de l'article L. 1331-6 du code de la santé publique : « Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1, L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès… est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service de l'égout(…)» ; qu'en vertu de l'article L. 1331-4 dudit code : «Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. La commune contrôle la conformité des installations correspondantes» ;
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3. Tribunal administratif de Nancy, 31 décembre 2014, n° 1302601
[…] 61-01-01-04-01 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, […] qu'aux termes de l'article L. 1331-4 du même code : « Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l'article L. 1331-1. /Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires. […]
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L'article L.1331-4 du code de la santé publique prévoit que les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires. Pourtant, en Moselle, les usoirs, soumis à un usage local, codifié par la chambre d'agriculture de la Moselle en 1959, sont des propriétés communales donc leur coût d'entretien devrait être pris en charge par la commune.
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