Article L1331-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L35-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
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Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 septembre 2005
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 1331-7 du code de la santé publique et L. 332-6-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un document d'urbanisme délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout.

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Gide Real Estate · 17 mai 2023

[…] délimite un périmètre de participation des porteurs de projet à la prise en charge […] A supposer que les équipements via le PUP au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne saurait être astreint, sur le fondement de cet article, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ayant le même objet.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée (article L. 1331-7 du code de la santé publique). […]

La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).

Tout comme la PRE, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Montpellier, 19 novembre 2009, n° 0800131
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. /Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. » ; […]

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  • Communauté d’agglomération·
  • Méditerranée·
  • Justice administrative·
  • Titre exécutoire·
  • Assainissement·
  • Participation·
  • Réseau·
  • Contribution·
  • Tribunaux administratifs·
  • Procédures fiscales

2Tribunal administratif de Strasbourg, 26 juin 2008, n° 0600228
Annulation

[…] 68-024-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.(…) » ; […]

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  • Eau usée·
  • Égout·
  • Permis de construire·
  • Syndicat·
  • Traitement·
  • Commune·
  • Justice administrative·
  • Contribution·
  • Maire·
  • Illégalité

3Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2008, n° 0400950
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; […] qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…)2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (…) » ; […]

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  • Participation·
  • Délibération·
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  • Justice administrative·
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  • Égout·
  • Commune·
  • Urbanisme
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