Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-7 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
Commentaires • 95
[…] délimite un périmètre de participation des porteurs de projet à la prise en charge […] A supposer que les équipements via le PUP au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne saurait être astreint, sur le fondement de cet article, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ayant le même objet.
Lire la suite…La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée (article L. 1331-7 du code de la santé publique). […]
La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).
Tout comme la PRE, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. /Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation. » ; […]
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[…] 68-024-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.(…) » ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, 14 février 2008, n° 0400950
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable en l'espèce : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : 1° Le versement de la taxe locale d'équipement prévue à l'article 1585 A du code général des impôts ou de la participation instituée dans les secteurs d'aménagement définis à l'article L. 332-9 ; […] qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…)2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique (…) » ; […]
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L. 1331-7 du code de la santé publique et L. 332-6-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un document d'urbanisme délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout.
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