Article L1331-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L35-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 31 décembre 2006

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 46 () JORF 31 décembre 2006

Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service du réseau public de collecte auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation.
Une délibération du conseil municipal détermine les conditions de perception de cette participation.
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Entrée en vigueur le 31 décembre 2006
Sortie de vigueur le 16 mars 2012
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 1331-7 du code de la santé publique et L. 332-6-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un document d'urbanisme délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout.

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Gide Real Estate · 17 mai 2023

[…] délimite un périmètre de participation des porteurs de projet à la prise en charge […] A supposer que les équipements via le PUP au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne saurait être astreint, sur le fondement de cet article, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ayant le même objet.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée (article L. 1331-7 du code de la santé publique). […]

La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).

Tout comme la PRE, […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2012, n° 1007504
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme alors applicable : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, […] Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. » ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 31 décembre 2014, n° 1300760
Rejet

[…] 68-024-07 […] que le titre litigieux indique le montant et le mode de calcul de la participation demandée ; que l'article 3 de l'arrêté de permis de construire en constituant le fait générateur prévoit un montant de 3 000 euros par logement, soit 18 000 euros pour six logements ; que la mention du montant de la participation pour raccordement à l'égout ne présentait qu'un caractère indicatif et que l'intéressée a été informée du mode d'évaluation de la participation ; que conformément à l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, la délibération du 12 avril 2007 précise bien la tarification de la redevance d'assainissement à hauteur de 3 000 euros ;

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3Tribunal administratif de Toulouse, 18 février 2011, n° 0703095
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.1331-7 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose d'une telle installation. […]

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