Article L1331-7 du Code de la santé publique

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Code de la santé publique - art. L35-4 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 novembre 2016

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : LOI n°2016-1500 du 8 novembre 2016 - art. 14

Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par la commune, la métropole de Lyon, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif.

Toutefois, lorsque dans une zone d'aménagement concerté créée en application de l'article L. 311-1 du code de l'urbanisme, l'aménageur supporte tout ou partie du coût de construction du réseau public de collecte des eaux usées compris dans le programme des équipements publics de la zone, la participation pour le financement de l'assainissement collectif est diminuée à proportion du coût ainsi pris en charge.

Cette participation s'élève au maximum à 80 % du coût de fourniture et de pose de l'installation mentionnée au premier alinéa du présent article, diminué, le cas échéant, du montant du remboursement dû par le même propriétaire en application de l'article L. 1331-2.

La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires.

Une délibération du conseil municipal, du conseil de la métropole de Lyon ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation.


En cas de création d'une commune nouvelle, les délibérations concernant les modalités de calcul de cette participation qui étaient en vigueur sur le territoire de chaque ancienne commune sont maintenues au titre de l'année de création de la commune nouvelle.

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Entrée en vigueur le 10 novembre 2016
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 13 août 2023

L. 1331-7 du code de la santé publique et L. 332-6-1 et L. 332-28 du code de l'urbanisme que la participation pour le financement de l'assainissement collectif, instituée par le I de l'article 30 de la loi de finances rectificative du 14 mars 2012, n'est pas applicable aux immeubles pour lesquels leurs propriétaires ont été astreints, par une prescription figurant dans un document d'urbanisme délivré à la suite d'une demande déposée avant le 1er juillet 2012, à verser la participation pour raccordement à l'égout.

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Gide Real Estate · 17 mai 2023

[…] délimite un périmètre de participation des porteurs de projet à la prise en charge […] A supposer que les équipements via le PUP au financement d'installations collectives d'évacuation ou d'épuration des eaux usées pour un montant égal ou supérieur au maximum légal prévu par l'article L. 1331-7 du code de la santé publique ne saurait être astreint, sur le fondement de cet article, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif (PFAC) ayant le même objet.

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Mme Christine Herzog, du groupe UC, de la circonsciption : Moselle · Questions parlementaires · 23 février 2023

La PFAC est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires, que la taxe d'aménagement ait été ou non instituée (article L. 1331-7 du code de la santé publique). […]

La Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif a remplacé la Participation pour Raccordement à l'Egout (PRE, appelée auparavant "Taxe pour raccordement à l'égout") depuis le 1er juillet 2012 (Loi n°2012-354 du 14 mars 2012 de finances rectificative pour 2012).

Tout comme la PRE, […]

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1Tribunal administratif de Lyon, 21 janvier 2016, n° 1305006
Annulation Tribunal administratif : Annulation

[…] — le calcul retenu pour arrêter le montant de 565 euros réclamé ne correspond pas aux sommes réellement engagées par la commune mais à la reprise de la participation forfaitaire pour raccordement à l'égout mise en œuvre en 2003 en application de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique pour les nouvelles résidences uniquement.

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2Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 octobre 2012, n° 1007504
Désistement

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 332-28 du code de l'urbanisme alors applicable : « Les contributions mentionnées ou prévues au 2° de l'article L. 332-6-1 et à l'article L. 332-9 sont prescrites, selon le cas, […] Ils en fixent le montant, la superficie s'il s'agit d'un apport de terrains ou les caractéristiques générales s'il s'agit des travaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 332-10. » ; qu'aux termes du 2° de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique ; […]

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3Tribunal administratif de Strasbourg, 27 décembre 2007, n° 0504040
Annulation

[…] 68-024-07 […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : « Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : (…) 2º Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332-6-1. » ; qu'aux termes de l'article L. 332-6-1 du même code : « Les contributions aux dépenses d'équipements publics prévus au 2° de l'article L. 332-6 sont les suivantes : (…) 2° a) La participation pour raccordement à l'égout prévue à l'article L. 1331-7 code de la santé publique, qu'enfin, aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique, […]

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