Article L1331-8 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

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Version10/05/2001
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Version01/01/2015
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Version01/01/2021
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Version25/08/2021

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L35-5 (M), Code de la santé publique - art. L35-5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2015

Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002

Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000

Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1335 du 6 novembre 2014 - art. 19

Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
7 textes citent l'article

Commentaires64


Me Fabien Gaillard · consultation.avocat.fr · 14 janvier 2024

Le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique doit être joint au dossier de diagnostic technique (art. L. 271-4 1 8° CCH). En cas de non-conformité de l'installation lors de la signature de l'acte authentique de vente, il appartient à l'acquéreur de procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente (art. L. 271-4 II al. 3 CCH). […]

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blog.landot-avocats.net · 3 octobre 2023

#8217;article L. 1331-8 du code de la santé publique (CSP) impose aux propriétaires d'immeubles d'acquitter quand ils n'ont pas respecté les obligations prévues par les articles L. 1331-1 à L. 1331-7-1 du même code, c'est-à-dire quand ils n'ont pas réalisé de raccordement au réseau public d'assainissement et ne sont donc pas usagers du service public de l'assainissement collectif. […] OR l'article Article L1331-9 du CSP dispose que :

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Mme Annie Le Houerou, du groupe SER, de la circonsciption : Côtes-d'Armor · Questions parlementaires · 1er juin 2023

En effet, l'article L.1331-8 du code de la santé publique dispose que « tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L.1331-1 à L.1331-7-1, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal (...) dans la limite de 400 % ».

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Décisions169


1Tribunal administratif de Nancy, 25 janvier 2024, n° 2302119
Désistement

[…] 2°) d'annuler l'avis de sommes à payer n° 786 en date du 16 mai 2023 émis par la paierie départementale des Vosges tendant au recouvrement de l'astreinte financière de 264 euros pour obstacle à l'accomplissement du contrôle de l'assainissement collectif prévu par l'article L. 1331-8 du code de la santé publique.

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    2Cour de cassation, Chambre civile 1, 31 octobre 2012, 11-24.339, Inédit
    Cassation

    […] Vu l'article 92, alinéa 2, du code de procédure civile et la loi des 16-24 août 1790, ensemble l'article L. 1331-8 du code de la santé publique ; […]

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    3Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre responsabilité des professionnels du droit, 8 janvier 2015, n° 13/14500

    […] 2 – Le déversement dans le réseau public de collecte d'exhaure, en principe interdit par les dispositions de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, peut, selon les dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être autorisé par le maire qui peut subordonner cette autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, cette participation s'ajoutant, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique.

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    Documents parlementaires6

    Cet amendement vise à lutter contre les « petites pollutions » récurrentes et souvent anciennes dues aux inversions de branchements au réseau d'assainissement. L'article L. 1331-8 du code de la santé publique astreint le propriétaire d'un immeuble non raccordé à un réseau d'assainissement au paiement d'une redevance au moins équivalente à celle qu'il aurait payé s'il avait été raccordé et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal ou le conseil de la métropole de Lyon dans la limite de 100 %. Dans la pratique, il apparaît que cette disposition n'est que très … Lire la suite…
    · Mieux lutter contre les « petites pollutions » récurrentes dues aux inversions de branchements au réseau d'assainissement en augmentant la pénalité susceptible d'être prononcée pour défaut de raccordement (article 19 ter) · Associer les collectivités territoriales à l'élaboration et à la mise en oeuvre de la stratégie nationale des aires protégées pour assurer une meilleure déclinaison territoriale des objectifs et élargir le principe de non-régression de surface entre deux actualisations aux aires sous protection forte (article 56) · Étendre l'encouragement de l'État à des méthodes et … Lire la suite…
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