Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-10 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 18 décembre 2010
Est codifié par : Loi n°2002-303 du 4 mars 2002
Est codifié par : Rapport relatif à l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000
Modifié par : LOI n°2010-1563 du 16 décembre 2010 - art. 64
Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par le maire ou, lorsque la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public de coopération intercommunale ou à un syndicat mixte, par le président de l'établissement public ou du syndicat mixte, après avis délivré par la personne publique en charge du transport et de l'épuration des eaux usées ainsi que du traitement des boues en aval, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis, celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.
L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci.
L'autorisation prévue au premier alinéa fixe notamment sa durée, les caractéristiques que doivent présenter les eaux usées pour être déversées et les conditions de surveillance du déversement.
Toute modification ultérieure dans la nature ou la quantité des eaux usées déversées dans le réseau est autorisée dans les mêmes conditions que celles prévues au premier alinéa.
L'autorisation peut être subordonnée à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux.
Cette participation s'ajoute, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du présent code.
Commentaires • 31
L'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales prévoit que la commune ou le groupement détenant la compétence en matière d'assainissement peut, pour ce qui concerne l'assainissement collectif, assurer à la demande des propriétaires, les travaux de mise en conformité des ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement et, s'agissant […] Dans ce cadre, les dispositions du code de la santé publique visées aux articles L. 1331-1 à L. 1331-10 mettent à la charge exclusive des propriétaires les frais engagés qui ne peuvent être financés par la collectivité compétente, même si celle-ci assure la maîtrise d'œuvre des travaux. […] En ce sens, […]
Lire la suite…Décisions • 108
[…] La signature des conventions entre la communauté d'agglomération, la société LYONNAISE DES EAUX et les industriels est autorisée par arrêté du président de la communauté d'agglomération Béziers Méditerranée et fondée notamment sur l'article L1331-10 du code de la santé publique. […]
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[…] 2 – Le déversement dans le réseau public de collecte d'exhaure, en principe interdit par les dispositions de l'article R. 1331-2 du code de la santé publique, peut, selon les dispositions de l'article L. 1331-10 du même code, être autorisé par le maire qui peut subordonner cette autorisation à la participation de l'auteur du déversement aux dépenses d'investissement entraînées par la réception de ces eaux, cette participation s'ajoutant, le cas échéant, aux redevances mentionnées à l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales et aux sommes pouvant être dues par les intéressés au titre des articles L. 1331-2, L. 1331-3, L. 1331-6, L. 1331-7 et L. 1331-8 du code de la santé publique.
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3. Tribunal de commerce de La Rochelle, 30 août 2013, n° 2013004307
[…] En application des dispositions de l'article L 1331-10 du Code de la santé publique qui dispose que « tout déversement d'eaux usées, autres que domestiques, dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé par la collectivité », le cédant détient une autorisation de déversement de la mairie.
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Surtout, le lavage à domicile représente 37 % des pratiques, malgré l'interdiction édictée par le code de la santé publique (art. L 1331-10) et le code de l'environnement (art. L 210-1 et L 216-6). […] disponibilité et qualité de l'eau, et de faire face aux crises de sécheresse.
Concernant les conséquences de la fermeture des stations de lavage, les entreprises concernées dont l'activité est affectée par les conséquences de la sécheresse sont éligibles au dispositif d'activité partielle. […] En effet, selon l'article R. 5122-1 du code du travail, […]
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