Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-12 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Toutefois, l'assemblée compétente suivant le cas a pu décider, par délibération intervenue avant le 31 décembre 1958, que ces dispositions n'étaient pas applicables à la collectivité intéressée. Cette décision peut être abrogée à toute époque.
Commentaires • 3
Décisions • 21
[…] Il soutient que l'arrêté vise à tort les articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique ; qu'il a été pris en méconnaissance de l'article 3NA1 du plan d'occupation des sols, dès lors que même en admettant qu'un centre de première intervention soit une construction admise dans la zone 3 NA 3, la construction litigieuse ne peut l'être que si elle constitue une tranche s'intégrant dans le schéma d'organisation d'ensemble de la zone ; […]
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[…] Il soutient que la condition d'urgence est remplie car les travaux avancent rapidement en raison du procédé de construction retenu ; que le permis de construire vise à tort les dispositions des articles L. 1331-1 à L. 1331-12 du code de la santé publique ; qu'il a été pris en méconnaissance des dispositions de l'article 3 NA 1 du règlement du plan d'occupation des sols, dés lors que même en admettant qu'un centre de première intervention soit une construction admise dans la zone 3 NA 3 la construction litigieuse ne peut l'être que si elle constitue une tranche s'intégrant dans le schéma d'organisation d'ensemble de la zone ; qu'en l'absence de production de ce schéma, […]
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3. Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2013, n° 1103623
[…] naturel ; que les documents produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause les mentions portées sur le rapport d'enquête susmentionné ; qu'ainsi, le logement en cause doit être regardé comme constituant un sous-sol ; que, par suite, le préfet a pu légalement, pour ce seul motif, en application des dispositions précitées de l'article L. 1331-12 du code de la santé publique, mettre en demeure le requérant de faire cesser la mise à disposition à fin d'habitation du local en cause ; qu'il s'ensuit que les autres moyens de la requête doivent être écartés comme étant inopérants ; que, dès lors, les conclusions à fins d'annulation susvisées de M. Y ne peuvent être que rejetées ;
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[…] […] L'Article L1331-12 du Code de la Santé Publique définit un logement insalubre comme tout local, installation, bien immeuble ou groupe de locaux, d'installations ou de biens immeubles, vacant ou non, qui constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, exploité ou utilisé, un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes.
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