Article L1331-14 du Code de la santé publique

Chronologie des versions de l'article

Version22/06/2000
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Version10/05/2001
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Version02/09/2005

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 18 (Ab)

Entrée en vigueur le 10 mai 2001

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001

Lorsque l'intérêt général le justifie, les départements, les communes ainsi que les groupements de ces collectivités et les syndicats mixtes peuvent, par décret en Conseil d'Etat, être autorisés à prescrire ou tenus d'admettre le raccordement des effluents privés qui ne satisfont pas aux caractéristiques du cours d'eau récepteur des réseaux d'assainissement ou aux installations d'épuration qu'ils construisent ou exploitent.
Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.
Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Sortie de vigueur le 2 septembre 2005
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Le Moniteur · 1er février 2007
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Décision1


1Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er août 2012, n° 12/00790

[…] Par exploit en date du 19 avril 2012, Z X a fait assigner l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des affections nosocomiales devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir ordonner, au visa de la loi du 4 mars 2002, des articles 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L 1331-14 et suivants, L 311-9, L 3122-1 et suivants du code de la santé publique, une expertise médicale confiée à un gastro-entérologue et de le voir condamner au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial.

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