Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-14 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
Le décret fixe les conditions de ce raccordement.
Si les réseaux d'assainissement ou les installations d'épuration d'eaux usées sont exploités par contrat, les clauses de celui-ci ne peuvent pas avoir pour effet d'empêcher le raccordement.
Les décrets mentionnés au premier alinéa peuvent imposer à l'établissement privé de participer par des redevances aux charges supplémentaires de construction et d'exploitation résultant de l'apport de ses eaux usées ; le recouvrement des redevances est effectué comme en matière de contributions directes.
Faute par l'établissement d'exécuter, dans le délai qui lui est prescrit, les travaux qui lui incombent en vue du raccordement aux ouvrages publics, il est, après mise en demeure, procédé d'office et aux frais de l'intéressé, aux travaux nécessaires.
Commentaires • 2
Décision • 1
1. Tribunal de grande instance de Grasse, Service des référés, 1er août 2012, n° 12/00790
[…] Par exploit en date du 19 avril 2012, Z X a fait assigner l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux et des affections iatrogènes et des affections nosocomiales devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Grasse, afin de voir ordonner, au visa de la loi du 4 mars 2002, des articles 67 IV de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, L 1331-14 et suivants, L 311-9, L 3122-1 et suivants du code de la santé publique, une expertise médicale confiée à un gastro-entérologue et de le voir condamner au paiement de la somme de 40 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial.
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