Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-22 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 février 2010
Modifié par : Ordonnance n°2010-177 du 23 février 2010 - art. 26
Les caves, sous-sols, combles, pièces dépourvues d'ouverture sur l'extérieur et autres locaux par nature impropres à l'habitation ne peuvent être mis à disposition aux fins d'habitation, à titre gratuit ou onéreux. Le représentant de l'Etat dans le département met en demeure la personne qui a mis les locaux à disposition de faire cesser cette situation dans un délai qu'il fixe. Il peut prescrire, le cas échéant, toutes mesures nécessaires pour empêcher l'accès ou l'usage des locaux aux fins d'habitation, au fur et à mesure de leur évacuation. Les mêmes mesures peuvent être décidées à tout moment par le maire au nom de l'Etat. Ces mesures peuvent faire l'objet d'une exécution d'office.
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par la mise en demeure. La personne qui a mis les locaux à disposition est tenue d'assurer le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
Commentaires • 71
L'autorité compétente est le maire ou le président de l'EPCI, sauf en cas d'insalubrité telle qu'elle est définie aux articles L. 1331-22 et L. 1331-23 du code de la santé publique relevant de la seule compétence du Préfet. […] Elle peut prescrire par arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité, la réalisation, dans le délai qu'elle fixe, des mesures nécessitées par les circonstances : réparation, […]
Lire la suite…[…] le maire a tout d'abord, au titre de son pouvoir de police administrative générale (article L. 2212-2 du Code général des collectivités territoriales) et de son pouvoir de contrôle administratif et technique des règles générales d'hygiène fixées pour les habitations, […] un rôle de prévention. […]
En effet, selon le 3° de l'article R. 1331-16 du Code de santé publique, […] en cas de désordres plus importants qui semblent révéler une insalubrité, c'est-à-dire une situation où un danger ou risque pour la santé ou la sécurité physique des personnes est constitué conformément à l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, un signalement devra être effectué auprès du préfet du département, […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Par une requête enregistrée le 23 novembre 2020, M. G C, représenté par M e Ghidini, demande au tribunal au tribunal d'annuler l'arrêté n° ARS-SE 2019.36 du 28 février 2019 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a mis en demeure dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté, M. et M me F A, de faire cesser, sur le fondement de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique, l'habitation du local, lot n° 229, dont ils sont propriétaires situé au premier sous-sol du bâtiment n°3 de la résidence du Parc de Saint-Cloud à Ville-d'Avray (92410).
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[…] Le 13 mai 2013, monsieur C X s'est vu notifier un arrêté préfectoral pris le 02 mai 2013, après rapport de l'Agence régionale de santé du 23 février 2013 et rendu au visa des articles L 1331-22 du code de la santé publique, R 111-2 du code de la construction et de l'habitation, qui portait mise en demeure de faire cesser, du fait de l'impropriété par nature à l'habitation à laquelle concluait ce rapport, la mise à disposition à cette fin d'un local constituant le lot n° 7 d'un immeuble en copropriété situé […]) qu'il avait acquis, avec le lot n° 5 et moyennant un prix total de 70.000
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Magistrat pastor, 11 avril 2023, n° 2200097
[…] D'une part, aux termes de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation : " I.- (). Pour les locaux visés par un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l'insalubrité pris en application de l'article L. 511-11 ou de l'article L. 511-19, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 1331-22 du code de la santé publique ou lorsque la mesure est prise à l'encontre de la personne qui a l'usage des locaux ou installations, […]
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