Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux et sécurité sanitaire environnementale / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 mai 2001
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2001-398 du 9 mai 2001 - art. 3 () JORF 10 mai 2001
S'il n'est pas satisfait à cette injonction dans le délai fixé, le représentant de l'Etat dans le département peut prendre, aux frais de l'intéressé, toutes mesures destinées à satisfaire aux prescriptions dudit arrêté.
Commentaires • 24
Décisions • 315
[…] . que ce sont les époux X qui ont provoqué l'insalubrité de l'appartement ; qu'ainsi seuls les époux X sont redevables d'une remise en état ; qu'il ressort de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique que l'injonction d'avoir à réaliser les travaux destinés à rendre l'utilisation du local conforme aux prescriptions réglementaires peut être mise à la charge soit de la personne ayant mis ses locaux à disposition soit de celle qui en à l'usage ; qu'il apparaît qu'au jour où a été prononcé l'arrêté d'insalubrité les époux X avaient résilié le bail dont ils bénéficiaient ; que l'administration ne peut, dès lors, […]
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[…] Le loyer en principal ou toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation cessent d'être dus pour les locaux qui font l'objet d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-23 et L. 1331-24 du code de la santé publique ou de mesures décidées en application de l'article L. 123-3, à compter du premier jour du mois qui suit l'envoi de la notification de la mesure de police. Les loyers ou redevances sont à nouveau dus à compter du premier jour du mois qui suit le constat de la réalisation des mesures prescrites.
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3. Tribunal administratif de Paris, 15 décembre 2011, n° 1013337
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de la construction et de l'habitation : « Pour l'application du présent chapitre, l'occupant est le titulaire d'un droit réel conférant l'usage, le locataire, […] Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : – lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, […]
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« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […] L'unification de la lutte contre l'habitat indigne […] [3] Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.
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