Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés à l'environnement et au travail / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-24 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Modifié par : Ordonnance n°2005-1566 du 15 décembre 2005 - art. 2 () JORF 16 décembre 2005
Les dispositions de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation sont applicables aux locaux visés par l'injonction.
Si l'injonction est assortie d'une interdiction temporaire ou définitive d'habiter, la personne ayant mis ces locaux à disposition est tenue d'assurer l'hébergement ou le relogement des occupants dans les conditions prévues par l'article L. 521-3-1 du même code ; à défaut, les dispositions de l'article L. 521-3-2 sont applicables.
S'il n'est pas satisfait à l'injonction dans le délai fixé, le préfet prend, aux frais de la personne à laquelle elle a été faite, toutes mesures nécessaires pour ce faire. La créance de la collectivité publique est recouvrée comme en matière de contributions directes.
Commentaires • 24
Décisions • 315
[…] — l'arrêté attaqué est entaché d'un vice de procédure en l'absence de saisine préalable de la commission départementale prévue par l'article L. 1331-24 du code de la santé publique ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : « I.- Dans chaque département, […] Le propriétaire ou l'exploitant est tenu d'assurer le relogement ou l'hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l'article L. 521-3-1 dans les cas suivants : – lorsqu'un immeuble fait l'objet d'une déclaration d'insalubrité, d'une mise en demeure ou d'une injonction prise en application des articles L. 1331-22, L. 1331-23, L. 1331-24, L. 1331-25, L. 1331-26-1 et L. 1331-28 du code de la santé publique, […]
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3. Tribunal administratif de Nice, 8 février 2011, n° 1004985
[…] . que ce sont les époux X qui ont provoqué l'insalubrité de l'appartement ; qu'ainsi seuls les époux X sont redevables d'une remise en état ; qu'il ressort de l'article L. 1331-24 du code de la santé publique que l'injonction d'avoir à réaliser les travaux destinés à rendre l'utilisation du local conforme aux prescriptions réglementaires peut être mise à la charge soit de la personne ayant mis ses locaux à disposition soit de celle qui en à l'usage ; qu'il apparaît qu'au jour où a été prononcé l'arrêté d'insalubrité les époux X avaient résilié le bail dont ils bénéficiaient ; que l'administration ne peut, dès lors, […]
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« 1° D'harmoniser et de simplifier les polices administratives mentionnées aux articles L. 123-1 à L. 123-4, L. 129-1 à L. 129-7, L. 511-1 à L. 511-7, L. 521-1 à L. 521-4, L. 541-1 à L. 541-6, L. 543-1 et L. 543-2 du code de la construction et de l'habitation et aux articles L. 1311-4, L. 1331-22 à L. 1331-30 et L. 1334-1 à L. 1334-12 du code de la santé publique, et de prendre les mesures […] L'unification de la lutte contre l'habitat indigne […] [3] Décret n° 2020-1711 du 24 décembre 2020 relatif à l'harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations.
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