Article L1331-26 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L26 (M), Code de la santé publique - art. L26 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 juin 2000

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, attenant ou non à la voie publique, constitue soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, saisi par un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou de son représentant, le directeur du service municipal chargé de l'hygiène de l'habitation concluant à l'insalubrité de tout ou partie de l'habitation, invite dans le mois le conseil départemental d'hygiène ou la commission des logements insalubres à Paris, à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
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Entrée en vigueur le 22 juin 2000
Sortie de vigueur le 14 décembre 2000
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 4127-105 précité du code de la santé publique aurait dû conduire la cour à ne pas désigner ce médecin comme expert ou, l'ayant fait, à le démettre de sa mission expertale. […] L. 1331-26 du code de la santé publique dispose : « L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. » Il précise que dans le coût de reconstruction de l'immeuble il y a lieu d'inclure le coût de sa démolition. […] L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

Le Conseil d'État était saisi d'une demande de renvoi d'une QPC, qu'il rejette, reposant sur l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par le quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

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1CAA de PARIS, 4ème chambre, 4 juin 2021, 20PA01182, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : " Lorsqu'un immeuble, (…) constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le représentant de l'Etat dans le département, (…) invite la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques à donner son avis dans le délai de deux mois : / 1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ; / 2° Sur les mesures propres à y remédier. (…) « . […]

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2Cour d'appel de Douai, 9 avril 2015, n° 13/06013
Infirmation

[…] Attendu cependant que l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, qui est d'ordre public, dispose que la possibilité pour la bailleur de donner congé et la durée du bail sont suspendues à compter de la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L1331-26 et L1331-27 du code de la santé publique ;

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3CAA de NANTES, 4ème chambre, 23 avril 2019, 18NT02672, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – les articles L. 1331-26 et suivants du code de la santé publique n'imposaient pas au préfet de tenir à la disposition des requérants d'autres documents que le rapport d'insalubrité sur la base duquel le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST) était invité à se prononcer ;

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