Code de la santé publique / Partie législative / Première partie : Protection générale de la santé / Livre III : Protection de la santé et environnement / Titre III : Prévention des risques sanitaires liés aux milieux / Chapitre Ier : Salubrité des immeubles et des agglomérations
Article L1331-26 du Code de la santé publique
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002
Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15
Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 168 (V)
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
Commentaires • 40
Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]
Lire la suite…Le Conseil d'État était saisi d'une demande de renvoi d'une QPC, qu'il rejette, reposant sur l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par le quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] si il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » ; que si selon l'article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève (…) de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre 1 er du titre Ier du livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances … », il résulte de l'article L. 1331-26 du même code que : «Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, […]
Lire la suite…- Maire·
- Agence régionale·
- Immeuble·
- Habitation·
- Commune·
- Juge des référés·
- Justice administrative·
- Santé publique·
- Coopération intercommunale·
- Référé
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, […]
Lire la suite…- Commune·
- Immeuble·
- Justice administrative·
- Tierce opposition·
- Risques sanitaires·
- Bâtiment·
- Maire·
- Commission départementale·
- Environnement·
- Non avenu
3. Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2011, n° 1101362
[…] qu'en effet, l'ensemble du pavillon présente une humidité excessive et une insuffisance de ventilation qui ont un impact avéré sur la santé des occupants et notamment sur celle des jeunes enfants ; que la requérante ne peut se prévaloir de l'attente de l'expulsion des locataires pour la réalisation totale des travaux ; que la procédure d'insalubrité codifiée aux articles L.1331-26 et suivants du code de la santé publique a été respectée ; que l'état d'insalubrité du logement n'est pas contesté par la société FRANCE HABITATION ; que malgré les travaux déjà effectués, certaines prescriptions restent à réaliser ; […]
Lire la suite…- Habitation·
- Urgence·
- Sociétés·
- Justice administrative·
- Santé·
- Juge des référés·
- Agence régionale·
- Expulsion·
- Logement·
- Recours gracieux
R. 4127-105 précité du code de la santé publique aurait dû conduire la cour à ne pas désigner ce médecin comme expert ou, l'ayant fait, à le démettre de sa mission expertale. […] L. 1331-26 du code de la santé publique dispose : « L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. » Il précise que dans le coût de reconstruction de l'immeuble il y a lieu d'inclure le coût de sa démolition. […] L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.
Lire la suite…