Article L1331-26 du Code de la santé publique

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L26 (Ab), Code de la santé publique - art. L26 (M)

Entrée en vigueur le 14 décembre 2000

Est codifié par : Loi 2002-303 2002-03-04 art. 92 JORF 5 mars 2002

Est codifié par : Ordonnance 2000-548 2000-06-15

Modifié par : Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 168 (V)

Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, un groupe d'immeubles, un îlot ou un groupe d'îlots constitue, soit par lui-même, soit par les conditions dans lesquelles il est occupé ou exploité, un danger pour la santé des occupants ou des voisins, le préfet, saisi d'un rapport motivé du directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ou, par application du troisième alinéa de l'article L. 1422-1, du directeur du service communal d'hygiène et de santé concluant à l'insalubrité de l'immeuble concerné, invite le conseil départemental d'hygiène à donner son avis dans le délai de deux mois :
1° Sur la réalité et les causes de l'insalubrité ;
2° Sur les mesures propres à y remédier.
Le directeur départemental de la santé et de l'action sociale établit le rapport prévu au premier alinéa soit de sa propre initiative, soit sur saisine du maire, du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de logement et d'urbanisme, soit encore à la demande de tout locataire ou occupant de l'immeuble ou de l'un des immeubles concernés.
Le maire de la commune ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale, à l'initiative duquel la procédure a été engagée, doit fournir un plan parcellaire de l'immeuble avec l'indication des noms des propriétaires tels qu'ils figurent au fichier immobilier de la conservation des hypothèques. Lorsque cette initiative a pour objet de faciliter l'assainissement ou l'aménagement d'un îlot ou d'un groupe d'îlots, le projet d'assainissement ou d'aménagement correspondant est également fourni.
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Entrée en vigueur le 14 décembre 2000
Sortie de vigueur le 10 mai 2001
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

R. 4127-105 précité du code de la santé publique aurait dû conduire la cour à ne pas désigner ce médecin comme expert ou, l'ayant fait, à le démettre de sa mission expertale. […] L. 1331-26 du code de la santé publique dispose : « L'insalubrité d'un bâtiment doit être qualifiée d'irrémédiable lorsqu'il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction. » Il précise que dans le coût de reconstruction de l'immeuble il y a lieu d'inclure le coût de sa démolition. […] L. 4127-1 du code de la santé publique, pour la profession de chirurgien-dentiste.

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Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 21 septembre 2021

Le Conseil d'État était saisi d'une demande de renvoi d'une QPC, qu'il rejette, reposant sur l'atteinte portée aux droits et libertés garantis par la Constitution par le quatrième alinéa de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2005-1566 du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre ou dangereux.

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Lille, 16 décembre 2015, n° 1510099
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.511-3 du code de la construction et de l'habitation : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, […] si il y a lieu, de provoquer l'intervention de l'administration supérieure (…) » ; que si selon l'article L. 1421-4 du code de la santé publique : « Le contrôle administratif et technique des règles d'hygiène relève (…) de la compétence du maire pour les règles générales d'hygiène fixées en application du chapitre 1 er du titre Ier du livre III pour les habitations, leurs abords et leurs dépendances … », il résulte de l'article L. 1331-26 du même code que : «Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, […]

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2Tribunal administratif de Bastia, 19 février 2009, n° 0800626
Annulation Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 1331-26 du code de la santé publique : « Lorsqu'un immeuble, bâti ou non, vacant ou non, attenant ou non à la voie publique, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 5 avril 2011, n° 1101362
Annulation

[…] qu'en effet, l'ensemble du pavillon présente une humidité excessive et une insuffisance de ventilation qui ont un impact avéré sur la santé des occupants et notamment sur celle des jeunes enfants ; que la requérante ne peut se prévaloir de l'attente de l'expulsion des locataires pour la réalisation totale des travaux ; que la procédure d'insalubrité codifiée aux articles L.1331-26 et suivants du code de la santé publique a été respectée ; que l'état d'insalubrité du logement n'est pas contesté par la société FRANCE HABITATION ; que malgré les travaux déjà effectués, certaines prescriptions restent à réaliser ; […]

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