Article L1331-27 du Code de la santé publiqueAbrogé

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Code de la santé publique - art. L27 (Ab), Code de la santé publique - art. L27 (M)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2013

Modifié par : Ordonnance n°2010-638 du 10 juin 2010 - art. 13

Le représentant de l'Etat dans le département avise les propriétaires, tels qu'ils figurent au fichier immobilier, au moins trente jours à l'avance de la tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et de la faculté qu'ils ont de produire dans ce délai leurs observations. Il avise également, dans la mesure où ils sont connus, les titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, les titulaires de parts donnant droit à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, les occupants et, en cas d'immeuble d'hébergement, l'exploitant.

A défaut de connaître l'adresse actuelle des personnes mentionnées au premier alinéa ou de pouvoir les identifier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble ainsi que par affichage sur la façade de l'immeuble, au moins trente jours avant la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Si l'insalubrité ne concerne que les parties communes d'un immeuble en copropriété, l'invitation à la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires.

Le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 est tenu à la disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture. Une copie est déposée à la mairie de la commune ou, à Paris, Marseille et Lyon, de l'arrondissement où est situé l'immeuble.

Toute personne justifiant de l'une des qualités mentionnées au premier alinéa est, sur sa demande, entendue par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques et appelée aux visites et constatations des lieux. Elle peut se faire représenter par un mandataire.

Au cas où la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques émet un avis contraire aux conclusions du rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26, le représentant de l'Etat dans le département peut transmettre le dossier au ministre chargé de la santé. Celui-ci saisit le Haut Conseil de la santé publique qui émet son avis dans les deux mois de sa saisine, lequel se substitue à celui de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2013
Sortie de vigueur le 1 janvier 2021
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1Dossier documentarie de la Décision n°2023-1050 QPC du 26 mai 2023, Époux T. [Obligation de relogement en cas de délivrance d’un congé à un locataire âgé et…
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 26 mai 2023

Toutefois, la possibilité pour un bailleur de donner congé à un locataire et la durée du bail sont suspendues à compter : a) De la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié par le représentant de l'Etat dans le département dans les conditions prévues aux articles L. 1331-26 et L. 1331-27 du code de la santé publique ; b) De l'engagement par le maire de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 511-2 du code de la construction et de l'habitation, […]

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2Dossier documentaire de la décision n° 2020-853 QPC du 30 juillet 2020, M. Antonio O. [Action en démolition d’un ouvrage irrégulièrement édifié ou installé]
Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 31 juillet 2020

du présent code, en violation de l'article L. 421-8. […] L. 480-14 du code de l'urbanisme, ensemble l'article 31 du code de procédure civile. 2. […] et technologiques a conclu au caractère irrémédiable de l'insalubrité de l'immeuble ; qu'une telle qualification est strictement limitée par l'article L. 1331-26 du code de la santé publique aux cas dans lesquels « il n'existe aucun moyen technique d'y mettre fin, ou lorsque les travaux nécessaires à sa résorption seraient plus coûteux que la reconstruction » ; que l'ensemble de ces dispositions a pour objet de mettre

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310 motifs d’annulation d’un congé pour vente délivré par le bailleur au locataire !
Village Justice · 10 juillet 2020

[…] 1. Le congé notifié par lettre simple. […] A compter de la réception de l'avis de tenue de la réunion de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, notifié au locataire dans les conditions prévues aux articles L1331-26 et L1331-27 du Code de la santé publique, le bailleur se trouve incapable de donner congé à un locataire.

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Décisions257


1Tribunal de grande instance de Paris, Référés, 19 mai 2005, n° 05/54150

[…] Vu l'assignation en date du 30 mars 2005, délivrée par Monsieur le maire de la VILLE DE PARIS aux fins, sur le fondement des articles 808 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile et L 1331-27 et suivants du Code de la Santé Publique, d'être autorisé à faire exécuter d'office aux frais de Monsieur et Madame A X, “propriétaires” de l'immeuble situé […] à PARIS, 17 e arrondissement, les mesures prescrites par l'arrêté préfectoral du 20 juin 2001, et d'obtenir la condamnation des défendeurs à lui payer la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;

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2Tribunal administratif de Nantes, 10 mai 2016, n° 1304885
Annulation

[…] lequel proposait, en conclusion, de soumettre au préfet un arrêté déclarant ces locaux impropres à l'habitation, en application de l'article L. 1331-22 du code la santé publique ; qu'elle n'a ainsi pas été mise à même de présenter des observations sur les mesures envisagées ; que le préfet de la Loire-Atlantique, […] ne saurait utilement se prévaloir, pour établir la régularité de la procédure, des dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique, en vertu desquelles le rapport motivé prévu à l'article L. 1331-26 du code de la santé publique est tenu à disposition des intéressés dans les bureaux de la préfecture dès lors que, comme il a été dit, […]

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3Tribunal administratif de Melun, 27 septembre 2013, n° 1301974
Annulation

[…] Elle soutient que l'auteur de l'arrêté contesté n'a pas justifié de sa compétence ; que la procédure a été irrégulière dès lors que le service communal d'hygiène et de santé de la ville de Villeneuve-Saint-Georges a refusé de lui délivrer une copie du rapport du directeur général de l'Agence régionale de santé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 1331-27 du code de la santé publique et que le directeur général de cette agence a lui aussi refusé de lui en délivrer une copie ; […]

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